TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300012_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2023 et le 27 juin 2023 sous le n° 2300012, M. C B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un studio situé 73 boulevard de l'Océan à Arcachon pour un montant de 555 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ce studio, qu'il exploite en qualité de loueur de meublés non professionnels et qu'il met à disposition de sa clientèle sur l'ensemble de l'année, ne constitue pas une partie de son habitation personnelle et n'est pas soumis à la taxe d'habitation. Par des mémoires en défense, enregistré le 13 juin 2023 et le 8 août 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. II - Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 18 février 2023 et le 30 août 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, sous le n° 2300798, M. C B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un studio situé 73 boulevard de l'Océan à Arcachon pour un montant de 576 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ce studio, qu'il exploite en qualité de loueur de meublés non professionnels et qu'il met à disposition de sa clientèle sur l'ensemble de l'année, ne constitue pas une partie de son habitation personnelle et n'est pas soumis à la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. III - Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2023 et le 9 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué sous le n° 2306915, M. C B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un studio situé 73 boulevard de l'Océan à Arcachon pour un montant de 622 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ce studio, qu'il exploite en qualité de loueur de meublés non professionnels et qu'il met à disposition de sa clientèle sur l'ensemble de l'année, ne constitue pas une partie de son habitation personnelle et n'est pas soumis à la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Eve Wohlschlegel pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par trois requêtes enregistrées sous les n°s 2300012, 2300798 et 2306915, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022, et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un studio meublé situé 73 boulevard de l'Océan à Arcachon, pour des montants respectifs de 555 euros, 576 euros et 622 euros. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. - Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'existe pas d'obstacle légal à ce qu'un local passible de la cotisation foncière des entreprises soit également soumis à la taxe d'habitation, s'il constitue en même temps l'habitation personnelle du contribuable. Un logement meublé proposé à la location demeure partie intégrante de l'habitation personnelle de son propriétaire, si ce dernier peut être regardé comme étant en mesure de s'en réserver la disposition une partie de l'année, en-dehors des périodes de location. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que les modalités de mise en location, par l'intermédiaire des sites internet de réservation Booking, Airbnb, Abritel, Leboncoin, et Mediavacances, du studio dont est propriétaire M. B feraient obstacle à ce qu'il puisse en disposer à titre personnel, cette circonstance s'appréciant exclusivement à la date du 1er janvier de l'année d'imposition. Il en va de même de la circonstance que ce studio est affecté à son activité de loueur de meublé non professionnel, qui n'exclut pas davantage la possibilité de l'occuper personnellement lorsqu'il n'est pas loué. Enfin, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que ce studio ne peut être regardé comme étant distinct de l'habitation personnelle du requérant, la circonstance que celui-ci est soumis à la cotisation foncière des entreprises est sans incidence. Il s'ensuit que l'administration a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d'habitation à laquelle M. B a été assujetti au titre des années 2021 et 2022, ainsi que de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison de cet appartement. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 5. M. B n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes n° 20 et 50 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TH-10-20-20 qui ne donnent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application dans le présent jugement, dans la mesure où il doit être regardé comme conservant la disposition et la jouissance de son appartement en dehors des périodes de location. Il ne peut en outre utilement invoquer l'instruction référencée BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10 du 9 janvier 2013, qui concerne une imposition différente de la taxe d'habitation. 6. M. B n'est pas davantage fondé à se prévaloir, sur ce même fondement, de la réponse ministérielle à une question écrite de M. A n°18501 publiée au journal officiel du Sénat du 13 février 1997 selon laquelle : " le point de savoir si les logements destinés à la location saisonnière et gérés de manière permanente par un administrateur de biens peuvent être considérés comme ne constituant pas l'habitation personnelle du redevable dépend du libellé du contrat conclu entre l'organisme gestionnaire et le propriétaire (existence d'une clause prévoyant la mise en location à des tiers pour l'année entière) et de leur application effective. Il s'agit donc d'une question de fait que seuls les services locaux, sous le contrôle du juge de l'impôt, sont en mesure d'apprécier ", qui laisse au service des impôts un pouvoir d'appréciation et ne saurait constituer en conséquence une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration Cf TA Grenoble n° 9900026 du 4 janvier 2002. 8. Enfin, si M. B soutient qu'il a obtenu un dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2016, en présentant une réclamation sur le même fondement que celui qu'il invoque, la décision prononçant ce dégrèvement, qu'il ne produit pas, ne permet pas de s'assurer qu'elle constituerait une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait qui lui serait opposable en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. 9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La magistrate désignée, E.D Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Ns 2300012 - 23000798 - 2306915
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2300012_20250116
Données disponibles
- Texte intégral