TA351ère Chambre1ère ChambreCitée 8×
TA35 · 1ère Chambre — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2300798_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande indemnitaire préalable présentée le 24 novembre 2022 ; 2°) de condamner l’État à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite du retard dans la mise en œuvre du concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants du logement situé 27 rue Bugeaud à Brest. Il soutient que : - la responsabilité de l’État est engagée en raison du retard pris par le préfet pour lui accorder le concours de la force publique, lequel pouvait être mis en œuvre à compter du 1er août 2022 et ne l’a été que le 11 octobre 2022 ; - le préjudice financier résultant de ce retard correspond à l’indemnité d’occupation pour la période du 1er août au 11 octobre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête, présentée sans avocat, est irrecevable en application de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, la demande indemnitaire du requérant n’est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Louvel, - les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2023 rejetant sa demande indemnitaire et de condamner l’État à l’indemniser du préjudice financier résultant du retard pris dans la mise en œuvre du concours de la force publique pour l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Brest du 20 avril 2021 ordonnant l’expulsion des occupants du logement situé 27 rue Bugeaud à Brest. Sur les conclusions à fin d’annulation : La décision du préfet du Finistère du 9 février 2023 rejetant la demande préalable indemnitaire présentée par M. B... le 24 novembre 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de cette demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes (…) doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’État et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif ». La requête de M. B... tend à obtenir le versement d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice financier résultant du retard pris dans la mise en œuvre du concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Brest. Les dispositions de l’article R. 431-3 du code de justice administrative ne dispensent pas une telle requête relevant de celles de l’article R. 431-2 du même code, du ministère d’un avocat, ainsi que le relève expressément le préfet du Finistère dans son mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, communiqué au requérant. Dès lors, la requête de M. B..., présentée sans le ministère d’un avocat, est irrecevable. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie du présent jugement sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, président, M. Terras, premier conseiller, M. Louvel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025. Le rapporteur, signé T. Louvel Le président, signé L. Bouchardon La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 décembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2300798_20251226
Données disponibles
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