CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02138_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 3 janvier 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300798 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B, représenté par Me Goralczyk, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est entachée d'erreur de droit, l'exigence de la réalité et du sérieux des études ne figurant pas parmi les conditions prévues par l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise sans que le préfet examine ses conséquences sur sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, notamment le titre III de son protocole ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 5 juin 2001, est entré en France le 26 août 2019, muni d'un visa de long séjour, afin d'y poursuivre des études. Il s'est vu délivrer plusieurs certificats de résidence en qualité d'étudiant, dont le dernier a expiré le 16 octobre 2022. Le 23 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". () ". 4. Contrairement à ce que soutient le requérant, en examinant le caractère réel et sérieux de ses études, lequel s'apprécie concrètement au regard de l'assiduité de l'intéressé aux enseignements et de sa présence lors des épreuves universitaires, comme de la progression de ses études au sein de ce cursus, et non pas sur la seule présentation d'un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, le préfet n'a pas ajouté une condition nouvelle à celles prévues par les stipulations précitées. Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté. 5. En second lieu, selon le site internet de l'université Grenoble-Alpes : " La licence " mention physique " propose deux parcours types, le parcours " physique " et le parcours " physique chimie ". () Les deux parcours types de la mention sont construits en première année à partir d'un portail d'entrée intitulé " Physique-chimie-mécanique-mathématiques " (PCMM). () L'objectif de cette 1re année est de donner aux étudiants le socle nécessaire en physique, mécanique, mathématiques et chimie pour pouvoir continuer " en deuxième année " physique - mécanique ", " physique - chimie " ou " physique -mathématiques - mécanique ". 6. Il résulte de cette présentation que cette année d'enseignement dite PCMM constitue la première année du cursus de la licence de physique et non pas une formation hors cursus, comme le soutient M. B. Ce dernier a été inscrit en PCMM pour la première fois au titre de l'année universitaire 2019-2020, qui a été affectée par la pandémie de Sars-COVID 19 à partir de la mi-mars 2020. Il a encore été inscrit dans la même année de cursus en 2020-2021 et 2021-2022. Au cours de ces trois années, il s'est borné à valider, successivement, deux matières, puis une seule et enfin trois matières, sans justifier de motifs sérieux de nature à légitimer cette circonstance. Il n'a passé les trois dernières matières, et validé ainsi l'intégralité de cette première année de licence, qu'à l'issue de l'année 2022-2023, après s'être vu notifier le refus de renouvellement de son certificat de résidence. Par suite, alors même que l'université ne verrait pas d'inconvénient à ce que des étudiants puissent redoubler de façon illimitée, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'à la date du 3 janvier 2023, l'absence de progression M. B dans son cursus ne permettait pas de considérer ses études universitaires comme présentant un caractère réel et sérieux. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne séjournait que depuis trois ans et quatre mois en France, où il a été admis à séjourner dans le seul but de poursuivre ses études, sans vocation à s'installer durablement dans ce pays. Il ne ressort pas du dossier qu'il disposerait en France d'attaches familiales ou personnelles particulièrement anciennes, stables et intenses, susceptibles de faire obstacle à son éloignement, alors qu'il conserve de fortes attaches dans son pays d'origine, où il a passé l'essentiel de sa vie et où résident ses parents, qui le soutiennent matériellement. Enfin, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive des études scientifiques hors de France, y compris en langue française. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Isère aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard des buts poursuivis, et méconnu ainsi les stipulations précitées. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6918 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY02138_20231218
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