TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 août 2023
- ECLI
- DTA_2300798_20230812
- Date
- 12 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête enregistrée sous le n° 2300798 le 10 février 2023, Mme A B représentée par Me Bessis-Osty demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R532-1 d'ordonner :
1°) une expertise médicale aux fins de déterminer si son état de santé est compatible avec une reprise de fonction au sein du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple et s'il peut lui permettre de reprendre un poste dans des conditions adaptées ;
2°) le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
- Les opérations d'expertise devant se dérouler au contradictoire du SIVOM ;
- titulaire depuis 2012 au poste d'adjointe territoriale d'animation de 2ème classe au sein du Sivom, elle a été victime de dépressions depuis 2014 et de divers problèmes de santé ;
- par un arrêté du 25 février 2019, le Sivom l'a placée en disponibilité d'office jusqu'à ce que la commission de réforme se prononce sur son inaptitude, arrêté modifié le 16 avril 2019 et a rejeté son recours gracieux ;
- par deux décisions du 13 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté ses demandes d'annulations de ces décisions en se fondant sur l'avis du comité médical supérieur du 12 novembre 2019 qui a estimé qu'elle était inapte à toute activité professionnelle ;
- elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé et épuisement des droits à congé maladie ;
- elle a interjeté appel de ces décisions de rejet et produit des certificats médicaux de novembre 2018, avril 2019, février et mars 2020 aux termes desquels son handicap lui permet de travailler sur un poste adapté notamment sédentaire administratif ;
- la commission de réforme saisie le 1er mars 2019 ne s'est toujours pas prononcée sur sa situation.
-
Par la décision d'aide juridictionnelle n° 2023/000098 du 13 avril 2023, la requérante a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres des pièces du dossier ;
Vu :
- les lois 91-647 du 10 juillet 1991 et 98-1163 et du 18 décembre 1998, relatives à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1 Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ()". Il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2 En l'espèce, la demande de Mme A B tend à ce que le juge des référés ordonne une expertise médicale contradictoire afin de déterminer si son état de santé est compatible avec une reprise de fonctions et s'il peut lui permettre de reprendre un poste dans des conditions adaptées.
3 Par la seule production par Mme B de certificats médicaux établis les 9 avril 2019 par son psychologue et les 10 avril 2019, 20 février 2020 et 3 mars 2020 par son médecin traitant, aux termes desquels son état de santé serait compatible avec une reprise d'activité en position assise dans des fonctions adaptées, dont certains certificats ont au demeurant été portés à la connaissance du comité médical supérieur, la requérante n'apparait pas contredire utilement ces avis. Dès lors, la demande d'expertise sollicitée par Mme B ne présente pas le caractère d'utilité prescrit par les dispositions de l'article R. 532-1 du Code de Justice Administrative précité et doit être rejetée, étant précisé qu'il appartient au juge d'appel saisi le 10 février 2023, d'ordonner toute expertise avant-dire-droit sur les points qu'il estimerait utiles de préciser.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4 Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5 Les circonstances de l'espèce font obstacle à ce que soit mise à la charge du Sivom Val de Banquière, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande pour son avocat, qui se prévaut des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête présentée par Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Sivom Val de Banquière.
Fait à Nice, le 12 août 2023.
Juge des Référés,
Signé
Virginie Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2300798
mgfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 août 2023
Référence
DTA_2300798_20230812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel