TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300798_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme B A et M. C A demandent au tribunal d'annuler l'acte de poursuite par lequel l'huissier des finances publiques de la direction générale des finances publiques de Gaillac a ordonné la saisie de leurs biens pour recevoir le paiement de la somme de 592,64 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme précitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. D'autre part, il résulte des articles L. 2224-12 et L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, que les communes et les groupements de collectivités territoriales qui assurent les services d'eau et d'assainissement peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. Ainsi, même si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service, le service public de distribution de l'eau et d'assainissement est un service public industriel et commercial. 4. Le litige qui oppose Mme A et M. A à l'huissier des finances publiques de la direction générale des finances publiques de Gaillac porte sur un acte de recouvrement et relève ainsi de la compétence du juge de l'exécution. A supposer même que les requérants, outre la contestation du seul acte de poursuite, aient entendu également contester le bien-fondé de la créance, de telles conclusions ont trait au recouvrement de redevances liées à la distribution de l'eau potable, service public industriel et commercial fourni par le syndicat mixte d'alimentation en eau potable du Gaillacois. Dès lors, ces conclusions sont pareillement portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, la requête de Mme A et M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C A. Fait à Toulouse, le 30 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°2300798
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3130 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300798_20230330
TA3526 décembre 2025
DTA_2300798_20251226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2300798_20230330
Données disponibles
- Texte intégral