TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300798_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A C, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de Me Landousli, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 18 janvier 1991, est entré régulièrement en France le 13 février 2021 muni d'un visa délivré dans le cadre du regroupement familial après s'être marié le 7 mars 2020 avec Mme B, ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident longue durée en France. Une carte de résident lui a, par la suite, été délivrée pour la période du 25 mai 2021 au 26 mai 2031. Par un arrêté du 3 février 2023, la préfète de l'Allier, après avoir considéré que M. C n'était plus en situation de vie commune avec Mme B, a retiré à M. C cette carte de résident. Puis par un arrêté du 16 mars 2023, la préfète de l'Allier a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, la préfète de l'Allier s'est fondée sur le retrait de titre de séjour édicté à son encontre le 3 février 2023, lequel a été pris en raison du fait que l'intéressé n'était plus en situation de vie commune avec Mme B et était divorcé. M. C conteste être divorcé de Mme B et indique avoir repris la vie commune avec celle-ci. La préfète de l'Allier, dans son mémoire en défense, n'indique pas que le requérant est divorcé et ne justifie pas de l'existence d'un jugement prononçant le divorce de l'intéressé. Dans ces circonstances particulières, la préfète de l'Allier ne peut être regardée comme ayant procédé à un examen suffisamment circonstancié de la situation de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 pris à son encontre et portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris par la préfète de l'Allier le 16 mars 2023 à l'encontre de M. C est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300798
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6330 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300798_20240530
TA3526 décembre 2025
DTA_2300798_20251226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2300798_20240530