TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300798_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 11 mai 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Doubs de " prononcer des actions fortes de contrôle de l'épidémie " de Covid 19 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais exposés par lui. Il soutient que : - les personnes immunodéprimées sont victimes d'un abandon de leur protection ; - cela porte atteinte à leur liberté fondamentale de circuler librement ; - l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour leur vie et leur santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A fait valoir qu'il fait partie des personnes immunodéprimées qui, du fait de l'absence de mesures de protection contre l'épidémie de Covid 19, qui selon lui est en évolution croissante, notamment dans le département du Doubs, voient leur vie et leur liberté de circulation menacées. Toutefois, les éléments produits par le requérant ne permettent pas de considérer que la situation sanitaire dans le Doubs exige de prendre, a fortiori dans un délai de quarante-huit heures, pour l'ensemble de la population du département des " actions fortes " telles que l'imposition du " port du masque dans l'espace public ", l'instauration de " jauges ", le " maintien des gestes barrières " ou " l'amélioration de l'air intérieur ". En tout état de cause, le requérant n'établit pas que les mesures qu'il préconise permettraient aux personnes immunodéprimées d'être soulagées des contraintes qu'elles subissent. 3. Dans ces conditions, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon, le 12 mai 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière N°2300798
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2512 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300798_20230512
TA3526 décembre 2025
DTA_2300798_20251226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2300798_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel