TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300016_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 9 et 12 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 29 décembre 2022 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : S'agissant de la décision portant transfert aux autorités autrichiennes : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions des articles 9, 11, 18, 24 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles de son annexe I ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que les informations prévues par cet article lui ont été remises, dans une langue qu'il comprend, dès le début de la procédure ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car il n'est pas démontré que l'entretien a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national et dans une langue qu'il comprend et que le compte-rendu de cet entretien lui aurait été remis ; - elle méconnaît les dispositions des articles 18.1, 34 et 25.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée. S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités autrichiennes ; - elle méconnaît l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne lui a pas été remis l'information prévue à cet article. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 13 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, conseillère, - les observations de Me Bertin représentant M. C. Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 1er septembre 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Le 21 décembre 2022, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès des autorités françaises. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé qu'il avait été identifié en Autriche le 21 décembre 2022 pour le dépôt d'une demande d'asile. Ces autorités, saisies par le préfet du Doubs d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont donné leur accord implicite le 16 décembre 2022 pour sa réadmission. Par deux arrêtés en date 29 décembre 2022 le préfet du Doubs a décidé de transférer M. C aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile et de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à Mme B, directrice de cabinet, pour " les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire, les refus de délai de départ volontaire, les interdictions de retour, les décisions portant fixation du pays de destination, les assignations à résidences, les décisions de rétention administrative, les décisions de réadmissions en application des accords de Dublin ". Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n'était pas compétente pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. () ". Aux termes du 5 de l'article 9 de ce règlement : " le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'Etat membre d'origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l'article 11, point à° à k), en même temps que la marque visée à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant. ". Aux termes de l'article 11 de ce règlement : " Seules sont enregistrées dans le système central les données suivantes: / a) données dactyloscopiques; / b) État membre d'origine, lieu et date de la demande de protection internationale; dans les cas visés à l'article 10, point b), la date de la demande est la date saisie par l'État membre qui a procédé au transfert du demandeur; / c) sexe; /d) numéro de référence attribué par l'État membre d'origine; /e) date à laquelle les empreintes ont été relevées; /f) date à laquelle les données ont été transmises au système central; / g) code d'identification de l'opérateur; / h) le cas échéant, conformément à l'article 10, point a) ou b), la date d'arrivée de la personne concernée à la suite d'un transfert réussi; / i) le cas échéant, conformément à l'article 10, point c), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres; / j) le cas échéant, conformément à l'article 10, point d), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée; / k) le cas échéant, conformément à l'article 10, point e), la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " Aux fins prévues à l'article 1 er, paragraphe 1, l'État membre d'origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d'une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l'article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l'agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l'article 12 aux fins de la transmission au titre de l'article 9, paragraphe 5. Le système central informe tous les États membres d'origine du marquage par un autre État membre d'origine de données ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises au sujet de personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, paragraphe 1. Ces États membres d'origine marquent également les ensembles de données correspondants. ". Aux termes de l'article 24 de ce règlement : " () 2. Les États membres transmettent les données visées à l'article 11, à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 17, paragraphe 2, par voie électronique. Les données visées à l'article 11 et à l'article 14, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans le système central. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, l'agence fixe les exigences techniques nécessaires pour que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres au système central et inversement. () 6. Le système central confirme dès que possible la réception des données transmises. À cette fin, l'agence fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les États membres reçoivent un récépissé s'ils en ont fait la demande. " Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 2. Le système central procède aux comparaisons en suivant l'ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande est traitée dans les 24 heures. Un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit national, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l'heure. Si ces délais ne peuvent être respectés pour des raisons qui échappent à la responsabilité de l'agence, le système central traite en priorité les demandes dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l'agence établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes. () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l'article 1er paragraphe 1, du présent règlement, l'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l'article 34 du règlement (UE) n o 604/2013. " Enfin, l'annexe 1 de ce règlement définit le " format pour les données et fiche pour les empreintes digitales ". 4. Ainsi qu'en atteste l'article 21 de l'exposé des motifs du règlement n° 603/2013, ces dispositions ont pour objet de permettre que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) n° 604/2013. Selon l'article 2 de ce règlement, cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. Toutefois, cette obligation a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n'est pas sérieusement critiquée. 5. En annexe à ses observations en défense, le préfet a produit deux fiches décadactylaires n° FR19930652186 et n°AT129428082-11519555 qui font apparaître que les empreintes digitales du requérant ont été saisies en Autriche le 23 octobre 2022 et, en France, le 21 novembre 2022. La lettre de la directrice de l'asile au ministère de l'intérieur, en date du 21 novembre 2021 fait également apparaître que les empreintes relevées à cette date sont identiques à celles précédemment relevées par les autorités autrichiennes. 6. D'une part, le requérant ne conteste aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes avec les informations contenues dans la base de données Eurodac et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de la correspondance entre les empreintes relevées par les autorités autrichiennes et celles relevées en France lors des demandes d'asile qu'il a formulées. D'autre part, l'intéressé ne fait état d'aucun élément précis et sérieux pouvant laisser supposer que la consultation des données de l'unité centrale Eurodac n'aurait pas été réalisée dans les conditions mentionnées par les dispositions ci-dessus rappelées du règlement (UE) n° 603/2013 et du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue pachtou, que le requérant comprend. Ces documents sont revêtus de l'indication de la date de remise, le 21 novembre 2022 et de la signature de l'intéressé, et comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles 29 du règlement n° 603/2013, et 4 du règlement n° 604/2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 21 novembre à la préfecture du Val d'Oise avec l'assistance d'un interprète agréé en langue pachtou et en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée, quand bien même il n'aurait signé le compte-rendu de cet entretien que par ses initiales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces entretiens ne se seraient pas déroulés dans des conditions garantissant sa confidentialité ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu'il n'aurait pas permis à M. C de faire valoir toutes les observations utiles requises. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication du résumé de cet entretien aurait été refusée au requérant ou à son conseil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". Aux termes de l'article 34 du même règlement : " () 4. Toute demande d'informations est exclusivement envoyée dans le contexte d'une demande individuelle de protection internationale. Elle est motivée et, lorsqu'elle a pour objet de vérifier l'existence d'un critère de nature à entraîner la responsabilité de l'État membre requis, elle indique sur quel indice, y compris les renseignements pertinents provenant de sources fiables en ce qui concerne les modalités d'entrée des demandeurs sur le territoire des États membres, ou sur quel élément circonstancié et vérifiable des déclarations du demandeur elle se fonde. Il est entendu que ces renseignements pertinents provenant de sources fiables ne peuvent, à eux seuls, suffire pour déterminer la compétence et la responsabilité d'un État membre au titre du présent règlement, mais ils peuvent contribuer à l'évaluation d'autres indices concernant un demandeur pris individuellement ". Selon l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Par ailleurs, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur (), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable (). ". 12. En l'espèce, le préfet a saisi les autorités autrichiennes sur le fondement de ces dispositions le 1er décembre 2022 en mentionnant que le requérant avait fait l'objet d'une prise d'empreintes concordantes à celle effectuée en France en mentionnant " Eurodac Hit 1 " et avoir déduit que l'Autriche était l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C. Il ressort également des pièces du dossier que ces autorités ont implicitement accepté la reprise en charge de l'intéressé le 16 décembre suivant. Par ailleurs, le requérant fait valoir que le délai qui s'est écoulé entre l'accord des autorités autrichiennes et la demande de confirmation expresse formulée par les autorités françaises méconnaît l'exigence de célérité posée par le règlement " Dublin III " et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de l'objectif de célérité, notamment rappelé par le considérant (5) du préambule du règlement (UE) n° 604/2013, qui est par lui-même dépourvu de valeur normative, aucune disposition du règlement ne fixant, par ailleurs, de délai impératif pour l'édiction des décisions de transfert. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance de l'ensemble des dispositions précitées doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du point 2 de l'article 19 de la charte : " nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités. / 2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités ". 14. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant avant de prononcer son transfert aux autorités autrichiennes. 15. D'autre part, pour soutenir que le préfet aurait dû recourir à la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 précité, le requérant fait valoir qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de transfert en Autriche. Toutefois, le requérant n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément propre à sa situation personnelle permettant d'en apprécier la réalité. De même, l'intéressé ne démontre pas qu'il serait exposé à des risques personnels constitutifs d'une atteinte au droit d'asile, lors de l'examen de sa demande par les autorités autrichiennes. L'intéressé ne démontre pas davantage que ces autorités feraient structurellement ou systématiquement obstacle au traitement des demandes d'asile ou, enfin, qu'une telle demande ne serait pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, quand bien même le système d'accueil des demandeurs d'asile peut connaître ponctuellement des difficultés. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de traitement de demandes d'asile en Autriche, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant transfert aux autorités autrichienne n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour.() ". 19. Ces dispositions n'imposent pas que l'information qu'elles prévoient soit dispensée aux étrangers préalablement à la prise d'une décision ordonnant leur assignation à résidence. Ainsi, un tel défaut d'information est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence contestée, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. C n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La magistrate désignée, M. ALa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°2300016
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2300016_20230113
Données disponibles
- Texte intégral