TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300016_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 17 janvier 2023, M. et Mme C J, M. et Mme H O, N K, P K, M K, M. B K, Mme A F née K, Mme L E, Mme I D née E et Mme G E, représentés par Me Léron, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 20 janvier 2022 par le maire de Courchevel à la SAS EP Immo et des décisions du 19 mai 2022 ayant rejeté leurs recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Courchevel au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard des articles R 431-8, R. 431-10, R. 431-14 et R. 451-4 du code de l'urbanisme ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier en tant qu'il ne mentionne pas la chapelle Notre-Dame de l'Assomption et en tant que ses prescriptions sont imprécises et insuffisantes ; - les affouillements excèdent ceux qui sont autorisés par l'article UC2 du plan local d'urbanisme ; - l'implantation par rapport aux limites séparatives ne respecte pas l'article UC7 ; - la hauteur est supérieure à celle autorisée par l'article UC10 ; - quatre des six places de stationnement ne sont pas utilisables, de sorte que l'article UC12 est méconnu ; - le projet ne respecte pas l'article UC13 en ce qui concerne la surface d'espaces libres et les plantations. Par des mémoires enregistrés les 13 et 17 janvier 2023, la SAS EP Immo, représentée par Me Raimbert, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'intérêt pour agir des requérants n'est pas démontré ; - aucun des moyens n'est sérieux. Par des mémoires enregistrés les 17 et 18 janvier 2023, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'intérêt pour agir des requérants n'est pas démontré ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2204641 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 janvier 2023 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Léron pour les requérants, Me Saint-Lager pour la commune de Courchevel et Me Thao pour la SAS EP Immo. Me Léron a indiqué qu'il renonçait au moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France en tant qu'il ne mentionnait pas la chapelle Notre-Dame de l'Assomption. La clôture de l'instruction a été différée au 19 janvier 2023 à 16 heures. Un mémoire a été produit pour les requérants le 19 janvier 2023, avant clôture de l'instruction. Un mémoire a été produit pour la SAS EP Immo le 19 janvier 2023, avant clôture de l'instruction. Une note en délibéré a été produite pour la commune de Courchevel le 20 janvier 2023. Une note en délibéré a été produite pour la SAS EP Immo le 20 janvier 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme d'une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. Les requérants sont propriétaires des chalets implantés sur les parcelles AB 571 et AB 673 qui sont contiguës au terrain d'assiette du projet, lequel emporte la réalisation d'une construction d'un chalet aux dimensions bien plus imposantes que celui existant actuellement et sur lequel ils auront une vue directe. Ils justifient ainsi d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée. 4. L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose que la condition d'urgence est présumée satisfaite pour les recours dirigés contre une autorisation individuelle d'urbanisme. Il n'est fait état d'aucun élément de nature à renverser cette présomption. Dès lors, la condition d'urgence est remplie. 5. En l'état de l'instruction, les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - implantation en violation de l'article UC7 (7.1.1) en limite de la parcelle AB 570, - insuffisance du nombre de places de stationnement effectivement utilisables au regard de l'article UC12, - non-respect de l'article UC13 (13.2) en ce qui concerne les plantations. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire du 20 janvier 2022. Sur les frais de procès : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Courchevel et la SAS EP Immo doivent dès lors être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Courchevel à verser aux requérants une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :L'exécution du permis de construire du 20 janvier 2022 est suspendue. Article 2 :La commune de Courchevel versera aux requérants une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la commune de Courchevel et de la SAS EP Immo présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C J, à la commune de Courchevel et à la SAS EP Immo. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville. Fait à Grenoble, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300016
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300016_20230124
Données disponibles
- Texte intégral