TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300016_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné la République d'Haïti comme pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'inexactitude matérielle des faits, dans la mesure où il a bien assorti sa demande de titre de séjour de documents justifiant de ses moyens d'existence ; - il a pour effet de le séparer de sa famille et d'un enfant en bas âge. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 14 juillet 1994, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 6 janvier 2019 sous couvert d'un passeport délivré par les autorités de la République d'Haïti, dépourvu de tout visa, après avoir transité par la République dominicaine et l'île de la Dominique. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 28 juin 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. A a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, qui a été rejeté le 24 septembre 2019. L'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a donné lieu à deux nouvelles décisions de rejet les 24 février et 29 mai 2020. Il s'est toutefois maintenu en France et a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 8 novembre 2022, le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un acte distinct du même jour, il a désigné la République d'Haïti comme pays de destination. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation ces décisions. 2. En premier lieu, M. A soutient que le préfet de la Martinique a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'apportait, à l'appui de sa demande de titre de séjour, aucun justificatif relatif à ses moyens d'existence, tel qu'un contrat de travail, des fiches de salaire ou une autorisation de travail délivrée par la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Toutefois, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il a joint à sa demande de titre de séjour un contrat de travail à durée indéterminée, n'apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations. Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits commise par le préfet de la Martinique doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A expose qu'il ne veut pas quitter sa famille et un enfant en bas âge qui seraient présents en Martinique. Toutefois, l'intéressé ne produit pas le moindre document permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations et ne justifie pas ainsi de l'existence de liens personnels et familiaux en France. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, et où résident ses parents et les autres membres de sa famille. L'intéressé, qui ne démontre pas avoir transféré l'ensemble de sa vie privée et familiale en France, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou, à supposer qu'il ait entendu soulever un tel moyen, serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ni de la décision du même jour fixant le pays de renvoi. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLa présidente, H. Rouland-Boyer La greffière, J. Lemaitre La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300016
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300016_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel