TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300016_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 19 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées :
- d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Darmon, pour la requérante ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité ivoirienne, née le 22 décembre 1986, a sollicité le 2 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, les décisions litigieuses susmentionnées mentionnent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre sa décision, le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, et dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à la situation de la requérante, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A déclare être entrée en France en 2014. La requérante, célibataire et sans enfant, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son entrée en France à l'âge de 28 ans, et ne démontre y être dépourvue d'attaches familiales. Dès lors que la requérante ne démontre pas posséder de liens anciens, intenses et stables en France, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses. Par suite, nonobstant la circonstance également alléguée selon laquelle la requérante serait bien intégrée en France, produisant à cette fin un contrat de travail à durée indéterminé postérieur à la date de l'arrêté attaqué, et que sa sœur et son frère seraient également sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La greffière,
signé
C. SUSSENL'assesseur le plus ancien,
signé
B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
signé
C. Sussen
N°2300016Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300016_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel