TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300027_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. C A saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il ordonne à l'administration en charge d'attribuer un logement social d'honorer sa demande. M. A soutient que : - sa demande de logement social déposée au mois de juin 2022 est restée, malgré son caractère prioritaire, sans suite ; -le délai de trois mois pour leur proposer un logement est dépassé ; -le 16 janvier 2022, ils doivent quitter leur bail, faute de quoi ils seront expulsés ; -ils n'ont pas les moyens financiers d'obtenir un logement par un bailleur privé ; -sa femme et lui ont des problèmes de santé et sa fille prépare son baccalauréat dans de mauvaises conditions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. A expose avoir présenté une demande d'attribution de logement social, qui n'est à ce jour pas encore satisfaite, qu'il a déposée selon les pièces versées au dossier le 16 juin 2021 auprès du CCAS de la Teste de Buch. S'il soutient avoir déposé au mois de juin 2022 une demande de contingent prioritaire auprès de la Direction de l'Emploi, du travail et des solidarités, il n'en justifie pas. Le requérant demande néanmoins au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il apporte son " concours " pour qu'un logement social leur soit proposé. En dépit de l'imprécision dans la formulation de ses conclusions, M. A doit pouvoir être regardé comme demandant au juge des référés, en l'absence de production d'une décision de la commission départementale de médiation, de se substituer à cette commission afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Cette demande excédant les pouvoirs que ce juge tient des dispositions précitées, lesdites conclusions seraient alors irrecevables. Dans l'hypothèse où M. A aurait déjà saisi la commission de médiation de la Gironde sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ce qui ne ressort pas des pièces versées dans l'instance, et que celle-ci aurait rejeté sa demande, il devrait alors être regardé comme contestant ce rejet et la mesure qu'il sollicite ne serait en tout état de cause pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées par le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que son effet pourrait être obtenu par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par suite, les conclusions présentées par M. A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 janvier 2022. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206818
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2300027_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel