TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300027_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé s'est dégradé, que le lien thérapeutique établi en France doit être maintenu et que l'absence de ressources l'empêchera d'accéder effectivement à des soins appropriés dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par décision du 18 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2023.
Un mémoire du préfet de la Somme a été enregistré le 2 mars 2023, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pellerin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1967, est entré en France le 17 octobre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 6 mars 2019. Le 28 janvier 2020, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 7 septembre 2020, la préfète de la Somme a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 28 juillet 2022, M. B a déposé une nouvelle demande titre de séjour en qualité d'étranger malade fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté attaqué mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation administrative et familiale de M. B en faisant notamment état de ce que ce dernier a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté, qu'il est célibataire, sans enfant, a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches au Maroc. L'arrêté attaqué vise également l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 décembre 2022 qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Ainsi, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Somme s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 2 décembre 2022, qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et qu'au vu des éléments du dossier l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine, le Maroc. Pour contester cet avis, M. B soutient que l'absence de ressources financières l'empêchera d'accéder dans son pays d'origine à des soins appropriés pour traiter la cardiopathie, le cholestérol, la tension artérielle et le diabète dont il souffre. Toutefois, la précarité de la situation financière de l'intéressé n'est établie par aucune pièce versée au dossier. En outre, aucune pièce médicale versée au dossier ne fait état de l'impossibilité pour M. B de bénéficier d'un traitement médical approprié au Maroc. A cet égard, si l'intéressé produit un certificat médical établi, le 20 décembre 2022, par son médecin généraliste qui relève la nécessité pour le requérant d'être entouré d'un environnement aidant pour le suivi de son traitement médical, il n'établit par aucune pièce qu'il sera isolé au Maroc. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le " lien thérapeutique " que M. B soutient avoir établi en France serait, alors que l'intéressé peut bénéficier d'une prise en charge dans son pays d'origine, de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de titre de séjour contestée. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 17 octobre 2018 et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 7 septembre 2020 qu'il n'a pas exécutée et dont la légalité a été confirmée par un jugement n°2003065 du tribunal administratif d'Amiens du 8 décembre 2020 et par un arrêt n° 21DA00750 de la cour administrative d'appel de Douai du 27 septembre 2021. Par ailleurs, si le requérant fait état du décès de sa mère et de l'absence de tout contact avec son père qui réside au Maroc ainsi que de la présence en France de sa fratrie, il n'établit cette allégation par aucune pièce versée au dossier. Enfin, les circonstances que l'intéressé a appris la langue française et qu'il s'est investi dans des actions bénévoles ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B , à Me Tourbier et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300027_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel