TA102Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA102 · Juge Unique — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300028_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 9 novembre 2022, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH), représentée par Me Jacquot, doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier Maurice Despinoy à une astreinte de 500 euros par jour de retard dans l'exécution de son jugement n° 2000108 du 7 juin 2021. Elle soutient que le centre hospitalier Maurice Despinoy n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif. Par une ordonnance en date du 19 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La demande a été régulièrement communiquée au centre hospitalier Maurice Despinoy, qui n'a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 août 2023. Vu : - le jugement n° 2000108 du 7 juin 2021 du tribunal administratif de la Martinique ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2000108 du 7 juin 2021, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique a, d'une part, annulé la décision implicite de refus du centre hospitalier Maurice Despinoy de communiquer à l'association CCDH le registre des mesures de contention et d'isolement de l'établissement, établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, et le rapport annuel rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, établi pour l'année 2017 et, d'autre part, enjoint au centre hospitalier Maurice Despinoy de lui communiquer ces documents, selon les modalités prévues au point 9 du jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. 3. A la date de la présente décision, il est constant que le centre hospitalier Maurice Despinoy n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 7 juin 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du centre hospitalier Maurice Despinoy, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 20 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier Maurice Despinoy, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 7 juin 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 20 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le centre hospitalier Maurice Despinoy communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 7 juin 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme et au centre hospitalier Maurice Despinoy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, A. Monnier-BesombesLe greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8713 juillet 2022
DTA_2000108_20220713TA10223 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300028_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2300028_20231123