TA872ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA87 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000108_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020, M. A C, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du 20 août 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnaît la règle de l'enfermement nocturne maximum de douze heures prévue à l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Châteauroux de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnaît la règle de l'enfermement nocturne maximum de douze heures dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Montrichard en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus d'abrogation partielle du règlement intérieur du centre pénitentiaire de Châteauroux en tant qu'il impose un enfermement nocturne en cellule de plus de douze heures, en l'espèce de quinze heures, méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ; - le directeur du centre pénitentiaire de Châteauroux ne justifie pas, par rapport aux autres établissements pénitentiaires, de modalités spécifiques de fonctionnement permettant un enfermement nocturne de plus de douze heures ; - le directeur du centre pénitentiaire ne justifie pas avoir consulté le personnel de l'établissement sur l'adaptation de la règle prévue à l'article 4 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". Aux termes de l'article 4 de l'annexe à cet article : " L'encellulement / Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs. / La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures ". Aux termes de l'article 48 de cette même annexe : " Les centres de détention / I. Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, établissements qui comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale, la personne détenue est enfermée dans sa cellule pendant la nuit. / Elle accède aux zones de parloirs et aux services de santé sur prise de rendez-vous préalable. / Elle accède aux zones de travail, de formation professionnelle, d'enseignement et d'activités socioculturelles encadrées après inscription et selon les horaires fixés dans son emploi du temps. / Elle accède sur demande aux douches et aux postes téléphoniques situés sur la coursive de la détention. / Elle accède à la cour de promenade sans inscription préalable et a librement accès aux postes téléphoniques qui s'y trouvent placés, pendant les horaires d'ouverture de ces équipements. / Ses déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire. / Elle prend ses repas seule en cellule. / II.- Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité de la personne détenue, peuvent être apportés au I pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celle-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment : / -les horaires de l'ouverture des portes des cellules pendant une partie de la journée ; / -la circulation de la personne à l'intérieur de son unité d'hébergement pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule la nuit pendant une durée qui ne peut excéder douze heures et, d'autre part, que les personnes détenues dans les centres de détention sont également enfermées dans leur cellule le jour sauf à bénéficier d'un régime de détention prévoyant l'ouverture des portes pendant une partie de la journée. Le jour, lorsque les portes de leurs cellules ne sont pas ouvertes, elles ont néanmoins la possibilité de se déplacer accompagnées par le personnel pénitentiaire et de participer à un certain nombre d'activités. 4. Pour soutenir que le règlement intérieur du centre de détention de Châteauroux méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur type prévoyant la durée maximale d'enfermement nocturne, le requérant indique que le règlement intérieur du centre prévoit un enfermement nocturne des détenus d'une durée de douze heures et trente minutes, soit de 18h30 à 07h00 le lendemain matin. Cependant, s'agissant de la détention en maison centrale, les portes de cellules sont fermées, y compris durant la journée, et la personne détenue ne peut librement circuler. Les déplacements hors cellule doivent être justifiés et autorisés. Les horaires de mouvement diurnes sont précisés dans le tableau produit par le requérant à l'appui de ses dires. Ce tableau révèle que, lors de la période comprise entre 18h30 et 18h45, il est procédé à la réintégration générale des détenus revenant d'activités. D'une part, le règlement intérieur de l'établissement, au demeurant non produit par le requérant, ne fixait pas, à la date de la décision litigieuse, de durée d'enfermement nocturne. D'autre part, les mouvements de réintégration, de contrôle et de distribution des repas dont les horaires sont mentionnés ne sauraient être assimilés à la fermeture définitive des portes des cellules qui marquerait ainsi le début de cet enfermement nocturne. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la période d'enfermement nocturne méconnaitrait les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de justification, par rapport aux autres établissements pénitentiaires, de modalités spécifiques de fonctionnement permettant un enfermement nocturne de plus de douze heures est inopérant. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de consultation du personnel de l'établissement sur l'adaptation de la règle prévue à l'article 4 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale est inopérant. 7. Par suite, la demande du requérant tendant à l'abrogation de ce règlement intérieur en tant qu'il prévoirait une durée d'enfermement nocturne supérieure à douze heures doit être rejetée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, celles à fin d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Benzaid, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, H. D Le président, C. MEGE Le greffier, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000108_20220713
Données disponibles
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