CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 février 2023
- ECLI
- ORCA_21LY02871_20230216
- Date
- 16 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Béton Lyonnais a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 7 novembre 2019 en ce qu'il la met en demeure de cesser immédiatement l'utilisation de pompages situés en zone de protection rapprochée du captage d'eau potable de La Rubina et de procéder à leur rebouchage dans les règles de l'art.
Par un jugement n° 2000108 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2021, la société Béton Lyonnais, représentée par Me Neyret, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2021 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 7 novembre 2019 en ce qu'il la met en demeure de cesser immédiatement l'utilisation de pompages situés en zone de protection rapprochée du captage d'eau potable de La Rubina et de procéder à leur rebouchage dans les règles de l'art ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer.
Il indique que la société Béton lyonnais a procédé à la régularisation de sa situation, constatée par l'inspection des installations classées, et que, suite à cela, le préfet du Rhône a levé la mise en demeure engagée à son encontre.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 décembre 2022.
Par un courrier en date du 10 janvier 2023, la société Béton Lyonnais a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné M. B A pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ", aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ", et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ().
2. Par courrier du 10 janvier 2023, la société Béton lyonnais a été invitée, par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui précisait que la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, a été mise à disposition de son avocat, Me Neyret, au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 11 janvier 2023 à 13 heures 42. La société Béton lyonnais n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de la réception de ce courrier par son conseil et est, par suite, réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête n° 21LY02871.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Béton lyonnais et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Lyon, le 16 février 2023.
Le magistrat désigné,
Gilles A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 21LY028712Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8713 juillet 2022
DTA_2000108_20220713CAA6916 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21LY02871_20230216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORCA_21LY02871_20230216
Données disponibles
- Texte intégral