TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2300034_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2023 et le 17 mars 2023, la société Geodis, représentée par Me Aldigier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique (ci-après " CHUM ") à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 1 450 053,88 euros correspondant aux intérêts moratoires dus suite au retard de paiement des factures ; 2°) de condamner le CHUM à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 339 440 euros ; 3°) de mettre à la charge du CHUM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance d'un montant de 1 450 053, 88 euros au titre des intérêts moratoires n'est pas sérieusement contestable dès lors que les factures ont été acquittées avec du retard ; - les intérêts moratoires sont dus en application des dispositions de la loi du 28 janvier 2013 et du décret d'application du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le Centre Hospitalier Universitaire de Martinique, représenté par Me Alonso Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de de 3 000 soit mise à la charge de la société Geodis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'obligation est sérieusement contestable : - dès lors que l'exécution du marché est arrivée à son terme le 3 mai 2022 et que les factures ont été payées ; - dès lors que les conditions générales de vente de la société requérante prévoient une prescription d'un an pour toutes les actions auxquelles un contrat conclu entre les parties peut donner lieu ; - dès lors que la société requérante réclame les intérêts moratoires depuis la date d'émission des factures ; - dès lors qu'était prévu dans le contrat un mécanisme de paiement par acompte mensuel. Le 30 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de la Martinique a engagé une procédure de médiation à l'initiative du juge en application des articles L.213-7 et suivants du code de justice administrative. Par un courrier du 21 décembre 2023, le médiateur désigné a informé le tribunal de l'échec de la médiation en application de l'article L. 213-9 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un marché public, conclu le 13 juillet 2016, la société Geodis s'est vue confier trois lots de transports pour les opérations d'import-export aériennes et maritimes du CHUM. L'exécution du marché est arrivée à son terme le 3 mai 2022. La société Geodis soutient que si le CHUM a acquitté les factures sur les prestations effectuées, elles ont été payées avec retard. Elle demande au juge des référés de condamner le CHUM à lui verser, à titre provisionnel, la somme de de 1 450 053,88 euros correspondant aux intérêts moratoires dus suite au retard de paiement des factures, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 339 440 euros. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 4. Aux termes de l'article 37 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 repris à l'article L. 2192-10 du code de la commande publique : " Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret. ". Et aux termes de l'article 39 de la même loi repris à l'article L. 2192-12 du même code : " Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat./Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur./Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part des intérêts moratoires versés imputable à un comptable de l'Etat./Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret. ". 5. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 repris à l'article R. 2192-10 du code de la commande publique : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, (). Toutefois, ce délai est fixé à cinquante jours pour les établissements publics de santé () ". Et aux termes de l'article 2 du même décret repris à l'article R. 2192-12 du même code : " I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. Toutefois : 1° Le délai de paiement court à compter de la date d'exécution des prestations, lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à cette date ; () ". 6. Aux termes du point 6.2 " Présentation des demandes de paiement " du cahier des clauses administratives particulières sur le marché de prestations de service conclu entre le CHUM et la société Geodis : " Les factures seront émises après l'exécution de chaque prestation conformément aux prix indiqués dans le BPU. () ". Et aux termes du point 6.3 " Modalités de règlement du prix " du cahier des clauses administratives particulières : " () Le règlement du prix s'effectue par acompte mensuel sur la base de constats contradictoires de la réalisation des prestations le mois précédent par le titulaire. ". 7. La société requérante soutient que le paiement de chacune des 8 514 factures émises à compter du 1er janvier 2018 au titre du marché public conclu avec le CHUM est intervenu avec retard. Il résulte de l'instruction notamment du tableau de synthèse produit par la requérante que, pour calculer la somme des intérêts moratoires qu'elle estime lui être due, la société Geodis prend comme point de départ du délai de paiement la date d'émission de chacune des factures, la date d'échéance par application d'un délai de cinquante jours à compter de la date d'émission de la facture, la date de paiement, le nombre de jours de retard et le montant des intérêts de retard par application du taux de 8%. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou à compter de la date d'exécution des prestations lorsque la date de réception de la facture est incertaine. De plus, le cahier des clauses administratives particulières, applicable au marché public conclu entre la société requérante et le CHUM, prévoit un paiement par acompte mensuel et non un paiement pour chacune des factures émises. Ainsi, en l'état de l'instruction, eu égard à la contestation ainsi opposée en défense par le CHUM concernant les modalités de calcul des intérêts moratoires présentées par la société Geodis qui se fonde sur la date d'émission de chacune des factures, l'obligation dont se prévaut la société requérante dans le cadre de la présente instance ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant au versement de la somme provisionnelle de 1 450 053,88 euros correspondant aux intérêts moratoires doivent, dès lors, être rejetées. Les conclusions tendant au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 339 440 euros n'apparaissent pas non plus comme sérieusement incontestables. Dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées. Il s'ensuit que la société Geodis n'est pas fondée à solliciter le versement de la provision réclamée. Sa demande doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de la Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Geodis est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Geodis et au Centre Hospitalier Universitaire de Martinique. Fait à Schoelcher, le 26 février 2024. Le président, juge des référés, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300034
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TA10226 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2300034_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel