TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 17×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2300034_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B... A..., représenté par Me Ifrah, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Gesnois Bilurien du 13 octobre 2022 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal-Habitat (PLUi-H), en tant qu'elle classe les parcelles n°1538/1539/1541/1543/1535 en zone agricole ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Gesnois Bilurien la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 25 avril 2025, la communauté de communes du Gesnois Bilurien, représentée par Me Forcinal, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de la délibération du 13 octobre 2022 en tant qu'elle classe les parcelles appartenant à la société Lotissimo en zone agricole et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2023, M. A... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 13 mars 2026, M. A... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 13 mars 2026 et lu le 24 mars 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A... est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Gesnois Bilurien sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.... Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Gesnois Bilurien présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la communauté de communes du Gesnois Bilurien. Fait à Nantes, le 12 mai 2026. Le président, T. Giraud La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 17 décision(s)
Référence
ORTA_2300034_20260512