TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300063_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n° 2300063, M. A C, demeurant 9 rue du Chemin Vert à Saint-Maur-des-Fossés (94100), représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 891-2022-913 du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois à compter de la date de retrait de ce titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens. M. C soutient que : * sa requête en référé suspension est recevable compte tenu de l'existence d'une requête distincte en annulation de la décision contestée ; * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il exerce en qualité de médecin ophtalmologiste à Sens et Ganges et doit pouvoir effectuer des trajets longue distance avec son véhicule, et ce à toute heure du jour et de la nuit ; au moment de son interpellation le 4 décembre 2022 à 15 heures 35, il était précisément en chemin pour effectuer une intervention en urgence post-opératoire à Sens ; enfin, une baisse de son activité constituerait une entrave à la liberté d'entreprendre dans la mesure où elle risque de lui faire perdre une partie de ses patients ; enfin, ce n'est pas un habitué des infractions au code de la route ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que : - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à l'édiction de l'arrêté querellé en l'absence d'urgence manifeste à suspendre son permis de conduire, en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 224-2 du code de la route et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur de droit dès lors que l'appareil utilisé n'est pas mentionné, ni au sein de l'avis de rétention, ni au sein de la décision querellée de telle sorte qu'il n'existe donc aucun moyen pour le juge des référés de contrôler la méthode de calcul utilisée ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte à l'ordre public que représenterait son comportement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - l'urgence à suspendre son arrêté n'est pas établie ; au contraire, au regard des impératifs de sécurité routière et du comportement au volant du requérant, auteur de très nombreuses infractions routières, il y a urgence à exécuter l'arrêté querellé ; au surplus, la décision litigieuse ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, et notamment à sa situation professionnelle et personnelle, compte tenu du caractère temporaire de la suspension de son permis de conduire ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui n'avait pas, eu égard au délai de 72 heures et à la gravité de l'infraction commise, à être précédée d'observations préalables du requérant ; l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur matérielle des faits puisque l'infraction a été constatée au moyen d'un instrument de type Ultralyte LR examiné le 20 avril 2022 ; les faits reprochés à M. C ont été correctement qualifiés ; enfin, aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache l'arrêté litigieux compte tenu de la gravité de l'infraction commise et des multiples infractions routières commises par le requérant. Vu : - l'arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2300034 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 janvier 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gauthier, substituant Me Alagapin-Graillot, représentant M. C, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus que le préfet ne saurait lui reprocher les infractions qui figurent sur son relevé d'information intégral dans la mesure où il n'a commis que 4 excès de vitesse en 4 ans, ce qui n'est pas énorme si on veut bien se rappeler qu'il est amené à se déplacer extrêmement souvent en voiture du fait de son activité de médecin spécialisé ; au moment de l'infraction du 4 décembre 2022 qui lui a valu la suspension de son permis de conduire, il était précisément en intervention urgente ; enfin, l'administration ne saurait lui reprocher ses excès de vitesse alors qu'une proposition de loi est actuellement en débat devant le Parlement visant à supprimer les pertes de points pour les petits excès de vitesse ; l'urgence est avérée dans la mesure où il a besoin de son permis de conduire puisqu'il exerce ses fonctions à Maisons-Alfort, à Sens et au centre ophtalmologique des Cévennes ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté qui est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il était en intervention urgente. Le préfet de l'Yonne, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 10 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté n° 891-2022-913 en date du 6 décembre 2022, le préfet de l'Yonne a suspendu la validité du permis de conduire de M. A C, né le 30 septembre 1963, pour une durée de 4 mois à compter de la date de retrait de ce titre. Par la présente requête, M. C demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " S'agissant de l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. M. C soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il exerce en qualité de médecin ophtalmologiste à Maisons-Alfort, à Sens et au centre ophtalmologique des Cévennes et doit de ce fait pouvoir effectuer des trajets longue distance avec son véhicule, et ce à toute heure du jour et de la nuit ; au moment de son interpellation le 4 décembre 2022 à 15 heures 35, il était précisément en chemin pour effectuer une intervention en urgence post-opératoire à Sens ; enfin, une baisse de son activité constituerait une entrave à la liberté d'entreprendre dans la mesure où elle risque de lui faire perdre une partie de ses patients ; enfin, ce n'est pas un habitué des infractions au code de la route ; Toutefois, compte tenu d'une part de la gravité et de la dangerosité de l'infraction routière qui lui est reprochée, à savoir un excès de vitesse supérieur à 40 km / h (182 km / h enregistrés, 172 retenus pour une limitation de la vitesse de 130), et d'autre part du relevé d'information intégral (RII) de l'intéressé qui montre que celui-ci est coutumier de ce genre d'infractions (7 depuis 2016), les exigences de la protection et de la sécurité routière font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative. A ce titre, le moyen développé lors de l'audience publique du 18 janvier 2023 tiré de ce que l'administration ne saurait reprocher à M. C ces excès de vitesse puisqu'une proposition de loi est actuellement en débat devant le Parlement visant à supprimer les pertes de points pour les petits excès de vitesse doit être écarté comme inopérant, d'une part car il s'agit d'une proposition de loi émanant d'un député et non du gouvernement, d'autre part car une telle mesure ne concernerait que les excès de vitesse inférieurs à 10 km / h, ce qui n'est le cas d'aucun des excès de vitesse recensés dans le RII du requérant, et enfin car cette proposition n'a pas encore été votée. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé : 5. M. C soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que d'une part, il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à l'édiction de l'arrêté querellé en l'absence d'urgence manifeste à suspendre son permis de conduire, en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 224-2 du code de la route et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; d'autre part, l'arrêté querellé est entaché d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur de droit dès lors que l'appareil utilisé n'est pas mentionné, ni au sein de l'avis de rétention, ni au sein de la décision querellée de telle sorte qu'il n'existe donc aucun moyen pour le juge des référés de contrôler la méthode de calcul utilisée ; enfin, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte à l'ordre public que représenterait son comportement. 6. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 6 décembre 2022. 7. Aucune des deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant remplie, alors même qu'elles sont cumulatives, il convient donc de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 6 décembre 2022. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Melun, le 23 janvier 2023. Le juge de référés, Signé : C. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300063
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300063_20230123
Données disponibles
- Texte intégral