TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300032_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, sous le n°2300032, l'Association des amis de la vallée de la Bièvre, représentée par Me Tessier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2022 par lequel le maire de Jouy-en-Josas a prorogé jusqu'au 15 juillet 2023 la validité du permis de construire n° PC 07832218O0018 accordé le 15 juillet 2019 à la SCI Résidences Franco-Suisse pour la réhabilitation d'une halle de marchandises et la construction de 129 logements, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la SCI Résidences Franco-Suisse, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Association des amis de la vallée de la Bièvre d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, l'Association des amis de la vallée de la Bièvre déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en les portant à la somme de 2 000 euros. II. Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, sous le n°2300033, l'Association Jouy En Cœur, représentée par Me Tessier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2022 par lequel le maire de Jouy-en-Josas a prorogé jusqu'au 15 juillet 2023 la validité du permis de construire n° PC 07832218O0018 accordé le 15 juillet 2019 à la SCI Résidences Franco-Suisse pour la réhabilitation d'une halle de marchandises et la construction de 129 logements, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la SCI Résidences Franco-Suisse, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Association Jouy En Cœur d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, l'Association Jouy En Cœur déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en les portant à la somme de 2 000 euros. III. Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, sous le n°2300034, l'Association Un avenir pour Jouy, représentée par Me Tessier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2022 par lequel le maire de Jouy-en-Josas a prorogé jusqu'au 15 juillet 2023 la validité du permis de construire n° PC 07832218O0018 accordé le 15 juillet 2019 à la SCI Résidences Franco-Suisse pour la réhabilitation d'une halle de marchandises et la construction de 129 logements, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la SCI Résidences Franco-Suisse, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Association Un avenir pour Jouy d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, l'Association Un avenir pour Jouy déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en les portant à la somme de 2 000 euros. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°2300032, 2300033 et 2300034, présentées pour l'Association des amis de la vallée de la Bièvre, l'Association Jouy En Cœur et l'Association Un avenir pour Jouy présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par des mémoires enregistrés le 2 mars 2023, l'Association des amis de la vallée de la Bièvre, l'Association Jouy En Cœur et l'Association Un avenir pour Jouy ont déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation de leurs requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des associations requérantes et de la SCI Résidences Franco-Suisse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation des requêtes de l'Association des amis de la vallée de la Bièvre, de l'Association Jouy En Cœur et de l'Association Un avenir pour Jouy. Article 2 : Les conclusions présentées par les associations requérantes et par la SCI Résidences Franco-Suisse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association des amis de la vallée de la Bièvre, à l'Association Jouy En Cœur, à l'Association Un avenir pour Jouy, à la SCI Résidences Franco-Suisse et à la commune de Jouy-en-Josas. Fait à Versailles, le 6 avril 2023. La magistrate désignée, signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2300033 et 2300034
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2300032_20230406
Données disponibles
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