TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300041_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence se trouve établie par la précarité de sa situation et les délais d'instruction excessivement longs de la préfecture ;
- il justifie d'éléments de fait et de droit nouveaux par rapport à sa précédente demande de titre de séjour.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un défaut de motivation, en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à la demande de communication des motifs ;
- elle méconnaît l'article 6, 4° de l'accord franco-algérien ; il est père de deux enfants français issus de son union avec une ressortissante française ; il apporte la preuve de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses fils ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, M. C ayant été invité à se rendre à la préfecture afin de retirer son récépissé dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, M. C demande au juge des référés de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction, et déclare maintenir sa demande présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le n° 2300043 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados portant refus de séjour.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 31 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité algérienne, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Il s'est marié le 7 septembre 2019 avec une ressortissante française. Deux enfants sont nés le 24 septembre 2020 et le 4 février 2022 de cette union. M. C a sollicité en ligne le 7 octobre 2020, via la plateforme " démarches simplifiées ", un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a informé le requérant, par une lettre du 16 janvier 2023, qu'une suite favorable avait été donnée à sa demande. Par ce courrier, M. C a été invité à venir retirer le 18 janvier 2023 son récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la fabrication de son titre. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite du préfet du Calvados refusant son admission au séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans le dépens.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 31 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. BénisAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300041_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel