TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300058_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2202868 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B le 18 février 2022. Par cette requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 6 janvier 2023 sous le n°2300058, M. B, représenté par Me Experton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice (direction de l'administration pénitentiaire) a rejeté sa demande de détachement sur un poste de policier municipal de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine à compter du 1er mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de faire droit à sa demande de détachement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en fait et procède par formule stéréotypée ; - elle est signée par une autorité non habilitée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et méconnaît le droit de toute personne à faire valoir sa défense ; - le refus de lui accorder le détachement sollicité est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que d'autres agents ont obtenu leur mise à disposition dans d'autres services, et que les missions de la PREJ ne mobilisent pas l'activité de tous les agents qui ne sont ainsi pas en sous-effectifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal administratif de Montreuil est territorialement incompétent ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 15 février 2023. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté un mémoire le 15 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B exerce en qualité de surveillant au sein du pôle de rattachement des extractions judiciaires (PREJ) de Nîmes. Par une lettre du 22 novembre 2021, et après avoir obtenu l'accord du maire de Saint-Ouen-sur-Seine, il a sollicité son détachement dans le cadre d'emploi des agents de police municipale à compter du 1er mars 2022. Par la décision contestée du 21 décembre 2021, le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, par un arrêté du directeur de l'administration pénitentiaire du 8 mars 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l'administration pénitentiaire, publié au Journal officiel de la République française du 10 mars 2021, Mme C, cheffe du bureau de la gestion des personnels, au sein de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, toutes décisions dans la limite des attributions de son bureau. Il n'apparaît pas que la décision litigieuse, portant refus de détachement d'un surveillant pénitentiaire, ne ressortirait pas des attributions de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision du 22 novembre 2021, qui ne refuse pas à M. B un avantage dont l'attribution constitue un droit, n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté. 4. En troisième lieu, cette décision, qui intervient à la suite d'une demande de l'agent et est prise en considération des nécessités de service, n'est pas soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités de service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ()". 6. Pour refuser le détachement demandé par M. B, l'administration a opposé le motif tiré de l'intérêt du service " tenant à la continuité du service public pénitentiaire et au souci de maintenir l'effectif strictement nécessaire à l'accomplissement des missions incombant à l'administration pénitentiaire dans des conditions de sécurité adaptées ". Le ministre fait à ce titre valoir en défense que les effectifs PREJ de Nîmes à la date de la décision attaquée étaient de 31 agents, soit cinq de moins que lors de son inauguration en novembre 2017, alors que l'activité de l'ensemble des PREJ de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse a augmenté de plus de 4% entre 2020 et 2021, conduisant les agents affectés à augmenter leur taux horaire annuel de 1467 heures à 1531 heures, ainsi qu'à effectuer en moyenne 22 heures supplémentaires mensuelles. Dans ces conditions, le requérant, qui se borne à produire des plannings de son service et à soutenir, sans l'établir, que plusieurs agents auraient été mis à disposition d'autres services de son administration, n'apporte pas d'éléments de nature à révéler une erreur manifeste dans l'appréciation portée par l'administration sur l'intérêt et les nécessités de la continuité du service pénitentiaire invoqués comme faisant obstacle à son détachement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, F. GALTIER La présidente, C. CHAMOT La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300058
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2300058_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel