TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA64 · Reconduite à la frontière — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300061_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête n° 2300061, enregistrée le 6 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité, et lui interdit tout retour en France pendant dix-huit mois, ainsi que la décision du même jour par laquelle cette même autorité l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 611-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle entraine des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- la durée de l'interdiction de retour est manifestement disproportionnée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision caractérise une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire
Par mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II - Par une requête n° 2300062, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme E B épouse A, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont elle a la nationalité, et lui interdit tout retour en France pendant dix-huit mois, ainsi que la décision du même jour par laquelle cette même autorité l'a assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 611-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle entraine des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- la durée de l'interdiction de retour est manifestement disproportionnée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision caractérise une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire
Par mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 11 janvier 2023 à 14 heures, en présence de Mme Yniesta greffière d'audience :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant M. A et Mme B épouse A, qui confirme d'abord les conclusions et moyens développés dans sa requête, souligne les efforts remarquables des époux pour réussir leur intégration en France par le travail, l'apprentissage de la langue française, l'engagement associatif, les liens noués avec des familles françaises, qui précise ensuite le moyen tiré du détournement de pouvoir qui a pour objet de contourner les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de prolonger l'assignation à résidence au-delà du délai légalement prévu et ajoute, à titre subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 732-3 du même code à l'encontre de la décision portant assignation à résidence ;
- les observations de M. A, en langue française, qui exprime sa volonté de trouver une vie professionnelle, sociale et familiale sereine en France après un parcours difficile.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n'était pas représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B épouse A, ressortissants albanais, sont entrés en France le 3 mai 2018. Ils ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA puis définitivement par la CNDA, par deux décisions du 14 mai 2019. Les époux ont sollicité leur admission au séjour le 21 janvier 2020 et ont contesté les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées, pendant plus de quatre mois, sur leurs demandes. Par deux jugements n° 2100267 et n° 2100268 du 26 janvier 2021, le présent tribunal a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de leurs demandes. M. A, ainsi que Mme B épouse A, se sont vus délivrer, le 16 février 2022, un récépissé les autorisant à travailler. Par arrêté du 20 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité, et lui a interdit tout retour en France pendant dix-huit mois. Par une décision du même jour, il a été assigné à résidence. Par deux arrêtés du 20 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris les mêmes décisions à l'encontre de Mme B épouse A. Saisi de deux recours à l'encontre de l'ensemble de ces décisions, le tribunal de céans, par un jugement du 28 septembre 2022, a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions aux fins d'annulation des décisions refusant leur admission au séjour, et confirmé les autres décisions. Par deux arrêtés du 5 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a obligé chacun des époux à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et leur a interdit tout retour en France pendant dix-huit mois. Par deux autres arrêtés du même jour, cette même autorité les a chacun assignés à résidence. Par la requête n° 2300061, M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions prises à son encontre par le préfet des Hautes-Pyrénées le 5 janvier 2023. Par la requête n°2300062 Mme B épouse A demande l'annulation de l'ensemble des décisions prises à son encontre par le préfet des Hautes-Pyrénées, le même jour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2300061 et n° 2300062, introduites respectivement par M. A et par Mme B épouse A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de M. et Mme A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figure dans la section intitulée " Assignation à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement " : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;() " Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Il résulte de ces dispositions que l'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 731-1 ne peut excéder, en vertu de l'article L. 732-3 du même code, une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois.
6. Il résulte des deux arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées du 20 septembre 2022 portant assignation à résidence des époux A, pour une première période de 45 jours, qu'ils sont fondés sur les dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison des arrêtés du 20 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai pris à l'encontre M. et Mme A. Il résulte également des deux arrêtés de cette même autorité du 21 novembre 2022 qu'ils portent assignation de chaque requérant sur le même fondement, pour une nouvelle période de 45 jours, en application des dispositions de l'article L. 732-3 du même code. Il résulte des articles précités au point 5, que l'assignation à résidence des époux ne pouvait dès lors plus être prolongée sur ce même fondement.
7. En prenant les deux arrêtés du 5 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai à chacun des membres de ce couple, alors que ceux précédemment mentionnés du 20 septembre 2022 étaient toujours exécutoires, le préfet des Hautes-Pyrénées a eu pour but de pouvoir prendre à nouveau une mesure d'assignation à résidence des époux A. Il a ainsi utilisé une procédure administrative dans un but autre que celui pour lequel elle a été institué. Par suite, ces arrêtés sont entachés d'excès de pouvoir.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de soulevés à l'appui des requêtes, M. A et Mme B épouse A sont fondés à demander l'annulation des décisions du 5 janvier 2023 les obligeant à quitter le territoire français. Il s'ensuit, que les décisions du même jour portant refus de leur octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, leur interdisant tout retour en France pendant dix-huit mois, ainsi que les décisions du même jour les assignant à résidence à résidence doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Dès lors que les deux arrêtés du 20 septembre 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire aux époux A, fixant le pays de destination, et leur portant interdiction de retour sur le territoire sont toujours exécutoires, confirmés par un jugement du tribunal de céans du 28 septembre 2022, la présente décision, n'implique pas que leur soit délivré une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de ces mêmes requêtes ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. ".
11. M. A et Mme B épouse A ont chacun a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme globale de 1200 euros x.
D É C I D E:
Article 1er : M. C A et Mme E B épouse A sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées du 5 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et interdisant tout retour en France pendant dix-huit mois à M. A et de Mme B épouse A ainsi que les décisions du même jour portant assignation à résidence de chacun des époux sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pather, avocate de M. A et de Mme B épouse A, une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Mme F B épouse A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Pather.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
La magistrate désignée La greffière
Signé Signé
F. D Y. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière.
N°s 2300061, 230006Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6413 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300061_20230113
TA5129 septembre 2023
DTA_2100268_20230929TA8613 janvier 2026
DTA_2300062_20260113TA4530 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2300061_20230113