TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300065_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 sous le n°2300065 et des pièces déposées le 16 janvier 2023 à 11h36, M. A, C B représenté par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours à l'exception des dimanches et des jours fériés entre 8 h et 9 h au commissariat de police de Reims ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - il ne relève d'aucune des situations visées à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui autorisent l'adoption d'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée contrevient à sa liberté d'aller de de venir ; - il n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation de présentation en raison de son activité professionnelle. Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces le 16 janvier 2023 à 11h36 qui ont été transmises au requérant. II. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 sous le n°2300066, M. A, C B représenté par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'a pas été entendu avant l'intervention de l'arrêté attaqué en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète qualifié en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les informations prévues par les articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ont pas été délivrées ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui enjoignant de quitter le territoire français ; - il peut bénéficier d'un titre de séjour au titre la vie privée et familiale en ce qu'il vit en France avec sa fille qu'il a à sa charge et que l'essentiel de sa famille réside en France ; L'arrêté est contraire aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît les droits de l'enfant mineur et son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur de droit et le préfet n'établit qu'il serait admissible dans un autre pays. Le préfet de la Marne, à qui la requête a été adressée, n'a pas produit de mémoire en défense mais a transmis le 16 janvier 2023 à 11h37 des pièces qui ont été soumises au contradictoire. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Cristille, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2022 à 14 h 30: - le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, - les observations de Me Gabon, en présence de M . B qui reprend ses observations écrites et ajoute que M. B est entré régulièrement en France avec un visa Schengen, qu'il est le père d'une enfant qu'il avait confiée à sa sœur et à son beau-frère, qu'il est venu en France pour prendre en charge sa fille qui rencontrait des difficultés, qu'il vit avec sa mère qui est en situation régulière à Reims où elle est isolée, qu'il lui est reproché d'avoir travaillé de manière illégale, qu'il a signé un contrat de mission sous un autre nom mais il a la volonté de s'insérer, il gagne convenablement sa vie et son salaire lui permet de subvenir à ses besoins, les services de la Poste voudraient l'engager, son interpellation a été brutale que sa mère et toute sa fratrie réside en France, que son contrat de travail court jusqu'en avril 2023 et il commence son service à 7h20 ce qui lui pose problème pour se présenter au commissariat quotidiennement. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. 1. Les requêtes visées ci-dessus enregistrées sous les numéros 2300065 et 2300066 sont présentées par un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. Ressortissant ivoirien né le 6 août 1977, M. B est entré en France muni d'un visa de court séjour le 25 avril 2022. Il s'est maintenu sur le territoire national après l'expiration de son visa. Le 9 janvier 2023, il a été interpellé dans le cadre d'une enquête pour des faits d'escroquerie et placé en garde à vue. Par les arrêtés du 9 janvier 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Marne d'une part l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en assortissant cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois et a fixé le pays de destination de son éloignement, et d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pendant une durée de 45 jours avec obligation de se présenter au commissariat de police de Reims tous les jours à l'exception des dimanches et des jours fériés entre 8 h et 9 h. Sur l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays d'origine et prononçant une interdiction de retour de six mois : 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre l'arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précitées ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort du procès-verbal établi le 9 janvier 2023 par l'officier de police judiciaire en poste à l'Hôtel de police de Reims ayant procédé à l'audition de M. B, que celui-ci a été interrogé par les services de police, et qu'il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation à l'administration au regard du droit au séjour avant l'adoption et la notification de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'intéressé disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 7. Les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. M. B ne peut donc utilement soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il lui aurait été notifié dans une langue qu'il ne comprend pas et sans avoir recours à un interprète. Par suite, le moyen tiré de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels sont relatifs aux conditions de notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d'interdiction de retour, ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont, par elles-mêmes, sans incidence sur sa légalité. 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en avril 2022 et qu'il ne peut donc se prévaloir que d'une présence très récente sur le territoire national. S'il allègue que sa mère réside en France en situation régulière ainsi que l'ensemble de sa fratrie, qu'il prend en charge sa fille et a la volonté de s'intégrer, ces seuls éléments dont il n'apporte aucun commencement de preuve et alors qu'il s'est fait défavorablement connaitre des services de police ne sont pas de nature à regarder le préfet de la Marne comme ayant, en prenant l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 11. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de M. B née le 18 décembre 2003 était majeure à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le préfet de la Marne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 25 avril 2022 sous couvert d'un visa de court séjour à l'expiration duquel il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national sans déposer de demande de titre de séjour ni entamer de démarche en vue de la régularisation de sa situation. Par suite, le requérant, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 15. M. B soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 16. la circonstance que l'arrêté mentionne que M. B peut être reconduit outre dans " le pays dont il possède la nationalité " avec son accord vers " tout pays dans lequel il est légalement admissible " conformément aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi contestée, sans que M. B puisse utilement soutenir que le préfet de la Marne n'établit pas qu'il serait admissible dans un autre pays que la Côte d'Ivoire. 17. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B telle que relatée aux points 10 et 12, le préfet de la Marne n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui interdisant le retour sur le territoire français et en fixant à six mois la durée de cette interdiction. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays d'origine et prononçant une interdiction de retour d'une durée de 6 mois doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 19. Il ressort de la décision attaquée qu'elle mentionne les éléments de fait qui en constituent le fondement et fait état des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en matière d'assignation à résidence, cette matière n'étant pas régie par l'accord franco-algérien visé ci-dessus. Elle est ainsi suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen particulier de la situation du requérant. 20. Si le requérant invoque la méconnaissance de son droit à être entendu avant l'intervention de la décision attaquée sur le fondement de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce moyen doit être écarté comme inopérant pour les motifs mentionnés au point 5. Il ne peut pas non plus utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce même droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. 21. Aux termes de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative () ". Ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution d'une assignation à résidence, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être qu'écarté. 22. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". La circonstance que l'obligation de quitter sans délai le territoire français qui lui a été notifiée le 29 novembre 2022 sur le fondement de laquelle a été prise la décision attaquée n'ait pas acquis de caractère définitif, alors au demeurant que le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre cette décision, est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence, et le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que sa situation ne relève d'aucune des situations visées par les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 23. Dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à M. B de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, dans les locaux du commissariat de Reims entre 8 heures et 9 heures, excèderait ce qui est nécessaire au contrôle du respect par l'intéressé de l'assignation à résidence. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur d'appréciation ni d'une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. 24. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023 Le magistrat désigné, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé S. VICENTE N°s2300065 et 2300066
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5131 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300065_20230131
Données disponibles
- Texte intégral