TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA87 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300069_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023 au tribunal administratif de Limoges, M. A C, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Indre l'a assigné à résidence dans le département de l'Indre, pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît sa liberté individuelle telle que protégée par l'article 66 de la Constitution car " d'ipso facto " une mesure d'assignation à résidence porte atteinte aux droits et libertés ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle est disproportionnée dès lors qu'elle l'oblige à pointer une fois par semaine au commissariat le vendredi à 9h. La requête a été communiquée au préfet de l'Indre qui n'a pas produit de mémoire, ni dans le délai imparti, ni à ce jour. M. C déclare avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été encore statué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. C déclare avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré en France en janvier 2018 via l'Espagne pour se rendre à Paris, y vivre et y travailler. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. A la suite d'un contrôle de gendarmerie, il a été interpelé pour conduite sans permis. Par arrêté du 7 janvier 2023, dont il ressort des pièces du dossier qu'il lui a été notifié par voie administrative le 13 janvier 2023 à 9h00, le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an. Le préfet de l'Indre a également pris à son encontre ; le même jour notifié au même moment, un arrêté l'assignant à résidence dans le département de l'Indre durant 45 jours dont il demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dans la présente requête. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 : " Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ". En se bornant à soutenir que par principe "de ipso facto ", une mesure d'assignation à résidence porte atteinte de par sa nature même aux droits et libertés fondamentales et méconnaît les stipulations précitées, et en affirmant qu'il n'a pas à démontrer en quoi son argument est fondé, alors qu'en tout état de cause un arrêté d'assignation à résidence n'a pas la nature d'une mesure privative de liberté, M. C n'apporte aucune précision de nature à apprécier le bien-fondé de son moyen. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent les demandes de titre de séjour est inopérant en tant qu'il est soulevé à l'encontre d'un arrêté d'assignation à résidence. Par suite le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. C soutient que la décision attaquée porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en l'obligeant à se présenter au commissariat une fois par semaine, les vendredis à 9h00, il n'assortit son moyen d'aucun élément relatif à sa vie privée et familiale auquel l'arrêté porterait atteinte et par suite ne permet pas au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Indre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 à 12 h 00. Le magistrat désigné, K. DLe greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier M. B No 2300069 mf
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300069_20230119