TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300070_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A B représentée par Me Lacour demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du directeur adjoint en charge des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes en date du 8 août 2022 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à sa réintégration sur un poste adapté sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; elle ne perçoit plus aucun traitement depuis sa radiation des cadres et ne reçoit pas d'indemnités au titre de l'assurance chômage ; elle a été contrainte de quitter son logement ; sa situation financière précaire ne lui permet plus de faire face à toutes ses charges ; elle est célibataire avec un enfant de 7 ans à charge à l'entretien et à l'éducation duquel elle subvient seule ; la perte de revenus causée par la décision de radiation contestée n'est compensée que partiellement par le versement du revenu de solidarité active ; elle n'a pu mesurer dans toute son ampleur la sévérité des conséquences de la décision de radiation des cadres qu'à partir du mois de novembre, ce qui explique le délai écoulé avant de saisir le juge des référés ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'auteur de la décision contestée ne démontre pas sa compétence par la production d'une délégation de signature du directeur du centre hospitalier ; - elle est insuffisamment motivée dès lors que la décision se contente de viser le non-respect d'une mise en demeure de reprendre son poste et la lecture de la décision ne permet notamment pas d'identifier la volonté de l'agent de couper tout lien avec le service ; - la décision de radiation pour abandon des cadres est entachée d'une erreur de droit en qu'elle n'a jamais eu l'intention de couper le lien avec le service ; en effet, elle ne s'est pas abstenue de réagir au courrier du 29 juillet 2022 du directeur adjoint la mettant en demeure de reprendre son service le 8 août 2022 ; au contraire, elle a répondu immédiatement par courrier du 4 août 2022, en rappelant qu'elle était en arrêt de travail et que les conclusions de l'expertise sur lequel s'appuyait la direction ne lui avaient pas été notifiées ; elle a adressé un nouveau courrier, le 5 août 2022, demandant que cette expertise lui soit notifiée ; - la décision de radiation des cadres est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est d'une particulière brutalité et apparait disproportionnée alors qu'elle a toujours exercé ses fonctions avec conscience, qu'elle est bien notée par sa hiérarchie, que son absence est intervenue dans un contexte particulier où, victime d'un accident pendant le service et cette absence ne présente pas de caractère injustifié ; cette absence, à la supposer même injustifiée, est insuffisante à elle-seule pour justifier la radiation des cadres d'un agent présent dans l'établissement depuis 21 ans, qui n'a connu aucun antécédent disciplinaire. Il résulte de l'instruction que le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes a été destinataire de la procédure mais n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2202332, enregistrée le 7 octobre 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 8 août 2022 prononçant sa radiation des cadres de l'établissement pour abandon de poste. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Châlons a désigné M. C application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 janvier 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Picot, greffier d'audience : - le rapport de M. Cristille, juge des référés ; - les observations de Me Lacourt représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait plus particulièrement valoir que Mme B ne se trouvait pas en situation d'absence injustifiée mais en situation de congé de maladie, qu'elle n'a jamais eu l'intention de rompre avec le service et que la décision d'une particulière brutalité et à effet immédiat est intervenue en plein été et l'a prise de cours ; - et les observations de Mme B qui souligne notamment qu'elle espérait pouvoir reprendre son activité professionnelle sur un poste adapté à son état de santé, que le centre hospitalier n'a pas cherché à la reclasser mais à trouver ce moyen de l'écarter définitivement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h40. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est agent titulaire du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes où elle a été engagée en août 2001 d'abord en contrat à durée déterminée avant d'être titularisée en décembre 2005. Elle a été affectée avec le grade d'agent de service hospitalier qualifié de classe normale, successivement au service stérilisation, au service du centre de vaccination anti-covid puis en dernier lieu au service accueil des urgences, où elle exerce des fonctions d'agent de gestion administrative. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du mois d'avril 2022. Le 29 juillet 2022, elle a été mise en demeure de reprendre son activité professionnelle sur son poste de travail à compter du 8 août 2022, à la suite d'une expertise médicale qui avait conclu à son aptitude physique à la date de l'expertise le 18 juillet 2022. Par une décision du 8 août 2022 qui constatait l'abandon de poste, Mme B a été radiée des cadres à la même date. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En l'état des écritures de la requérante et des déclarations faites lors de l'audience publique, aucun des moyens invoqués par Mme B analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne se révèle propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte dont elles sont assorties. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur du centre hospitalier Nord-Ardennes. Fait, à Châlons-en-Champagne, le 30 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. C Le greffier, Signé A. PICOT 5 N°2300070
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300070_20230130
Données disponibles
- Texte intégral