TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300070_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 24 juin 2024, M. B A, représenté par la SELAS Obadia et associé, demande au tribunal (dans le dernier état de ses écritures) : 1°) de prononcer le dégrèvement des rappels d'imposition, droits et pénalités mis à sa charge ainsi que les intérêts de retard au titre de l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que les rémunérations qui lui ont été versées auraient été plus importantes que celles déclarées. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au non-lieu de la requête à concurrence des sommes dégrevées et au rejet du surplus de la requête. Par ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biodore, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A est le gérant majoritaire de la société société Idom Invest. Le 30 septembre 2016, il a été destinataire d'une proposition de rectification de ses revenus au titre de l'année 2013 avec pour conséquences financières la mise en recouvrement d'une somme de 61005 euros à payer, par rôle du 27 avril 2017. M. A a formé une réclamation préalable contre cette imposition, par courrier du 3 juillet 2017 réceptionné le 7 juillet suivant. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 27 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé un dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus 2013 pour un montant de 14 756 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer, à concurrence du dégrèvement ainsi prononcé. Sur l'imposition restant en litige : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable faisant l'objet d'une procédure contradictoire de rectification s'est abstenu de présenter des observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti, il lui incombe d'établir le caractère erroné de la valeur retenue par l'administration. 4. En l'espèce, M. A n'ayant pas présenté d'observations dans le délai de trente jours suivant la proposition de rectification relative à son impôt sur les revenus au titre de l'année 2013, celui-ci supporte, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste. 5. M. A soutient que contrairement à ce qu'a retenu l'administration fiscale, il n'a pas perçu 113 100 euros de revenus en 2013 mais 12 000 euros ainsi que le prouve la déclaration de ses revenus qui a été faite auprès du régime social des indépendants (RSI) pour l'année 2013. Pour justifier que l'administration fiscale a opéré à tort un rapprochement entre sa déclaration de revenus et la déclaration de la société Idom Invest, le requérant produit la liasse fiscale de l'exercice clos le 30 septembre 2013 de la société Idom Invest ainsi que l'extrait du grand livre général. 6. Il résulte de l'instruction que pour retenir la somme de 113 100 euros, en tant que rémunération allouée à son gérant par la société Idom Invest au titre de l'année 2013, l'administration fiscale s'est fondée sur les éléments apparaissant sur l'imprimé n° 2065 bis annexé à la déclaration n°2065 souscrite par ladite société, au titre de l'exercice clos les 30 septembre 2013. M. A soutient que les exercices de la société ne coïncident pas avec l'année civile et, que par les documents comptables qu'il a transmis notamment le grand livre de société Idom Invest concernant l'exercice en litige, il apporte la preuve de l'exagération de son imposition au titre de l'année 2013. En effet, si les rémunérations qu'il a perçues entre les mois d'octobre 2012 et septembre 2013 s'élève à 177 000 euros, dans le même temps, il a opéré des retraits bancaires à partir du compte de la société Idom Invest pour un montant de 120 000 euros, réaffectés au règlement de dividendes. Toutefois, l'examen des documents comptables versés à l'instruction par M. A ne sont corroborés par aucun document tels que les relevés de comptes personnels où figureraient les encaissements bancaires opérés le requérant. Par suite, il ne démontre pas que le montant total de ses rémunérations perçues en 2013 se limite à 12 000 euros au lieu de 113 100 euros tels que retenus par l'administration fiscale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la somme de 52 899 euros restant à imposer. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus 2019 à hauteur de 14 172 euros. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Santoni, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, Signé V. BIODORE Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE N°2300070
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Chronologie de l'affaire
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TA10523 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300070_20250123
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2300070_20250123
Données disponibles
- Texte intégral