TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300072_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 janvier 2023, M. B A, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer à un rendez-vous afin de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que sa demande de changement de statut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne parvient pas à prendre un rendez-vous avec les services de la préfecture du Nord afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que sa demande de changement de statut ; une proposition d'embauche lui a été faite pour occuper un poste de juriste ; le contrat de travail pourrait débuter le 1er février 2023 ; la condition d'urgence est satisfaite s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a vainement cherché à obtenir un rendez-vous depuis le dépôt de sa demande de renouvellement le 16 décembre 2021 ; une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant le 16 décembre 2021. Une attestation de prolongation d'instruction expirant le 20 mai 2022 lui a été délivré. Il expose avoir vainement tenté d'obtenir, par l'intermédiaire du site internet de la préfecture du Nord, un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu'une demande de changement de statut. Il s'est également rapproché de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt afin de déposer une demande renouvellement de titre de séjour et de changement de statut dès lors qu'il réside désormais dans le département des Hauts-de-Seine. Les services de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt ont refusé de traiter ses demandes au motif qu'elles relevaient encore des services de la préfecture du Nord. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin que sa situation puisse être examinée. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce, M. A souhaite procéder au renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A doit être considérée comme remplie. Par ailleurs, comme il a été rappelé au point 1., M. A a vainement tenté d'obtenir un rendez-vous auprès de services de la préfecture du Nord pour procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à un changement de statut. Il résulte également de l'instruction que M. A a tenté sans succès de bénéficier du transfert de son dossier de demandes formulées auprès de la préfecture du Nord aux services de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt. Les services de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt l'ont renvoyé vers les services de la préfecture du Nord. La mesure sollicitée par le requérant doit, dans ces conditions, être regardée comme étant utile. Elle ne se heurte, par ailleurs, à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet du Nord de lui fixer, dans un délai de deux semaines courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin que ses demandes de titre de séjour soient examinées et que, le cas échéant, le transfert de son dossier administratif vers les services de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt puisse être effectué. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de fixer, dans un délai de deux semaines courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation de M. A, afin que ses demandes de renouvellement de titre de séjour soient examinées et que, le cas échéant, le transfert de son dossier vers les services de Boulogne-Billancourt puisse être effectué. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 25 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300072
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300072_20230125
Données disponibles
- Texte intégral