TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300072_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 et des pièces complémentaires déposées le 16 janvier 2023, M. B A représenté par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente une autorisation de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce qu'il n'a pas été tenu compte de son enfant mineur dont il a la charge et sa compagne qui attend un enfant ; - sa situation n'a pas été examiné au regard de la convention franco-ivoirienne ; - il n'a pas été entendu avant l'intervention de l'arrêté attaqué en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet ne justifie pas que la notification de la décision de rejet de l'asile lui a été notifiée, la décision est entachée d'une erreur de droit ; - les informations prévues par les articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ont pas été délivrées ; - il peut bénéficier d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; il justifie d'une intégration en France où il réside depuis plus de six ans et où résident sa famille et son enfant mineur ; - la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour portent une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - le préfet s'est fondé à tort sur les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'établit pas qu'il serait admissible dans un autre pays. Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 16 janvier 2023 à 12h36 qui ont été soumises au contradictoire. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Cristille, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 à 14 h30 : - le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, - les observations de Me Gabon, en présence de M. A, qui reprend ses observations écrites. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Entré régulièrement en France le 15 décembre 2016, M. A, ressortissant ivoirien né le 2 mai 1986, a sollicité le 26 avril 2017, le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 août 2018 puis par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 mai 2019. M. A a fait l'objet le 21 juin 2019 d'une obligation de quitter le territoire français mais il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Le 10 janvier 2023, M. A a été interpellé par les services de police de Reims dans le cadre d'une enquête pour des faits d'escroquerie et par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays de destination et pour lui faire interdiction de retour sur le territoire national. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 10 janvier 2023 par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition de M. A que ce dernier a été informé de ce qu'il était susceptible d'être renvoyé dans son pays d'origine, perspective que l'intéressé a d'ailleurs rejetée. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et il n'est pas même soutenu que M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 8. M. A réside depuis plus de trois mois sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant n'est pas titulaire d'un titre de séjour et n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir entamé des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. D'ailleurs lors de son audition du 10 janvier 2023, l'intéressé précise ne pas avoir effectué de démarche administrative en vue de l'obtention d'un titre de séjour. Il entre donc dans le cas visé au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de la Marne a pu, sur ce fondement, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté. 9. Si en alléguant que sa situation aurait dû être examinée au regard de l'accord franco-ivoirien, M. A entend invoquer une autre erreur de droit, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et l'éventuel bien-fondé. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". Selon l'article L. 613-4 de ce même code : " " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 11. M. A fait valoir que l'arrêté en cause méconnaît les articles L. 613-3 et L. 613-4 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a reçu aucune information. Toutefois, les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. Par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de la décision attaquée dès lors qu'il a effectué un recours contre cette décision dans le délai du recours contentieux. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 13. M. A soutient qu'il bénéficiait d'un droit au maintien en France en l'absence de justification de la notification du refus d'asile. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par le préfet de la Marne, que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision du 14 août 2018 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 27 août 2018 puis par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 21 mai 2019 notifié le 31 mai 2019, ces dates de notification mentionnées dans l'application informatique dédiée faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 31 mai 2019 soit antérieurement à l'édiction de l'arrêté du 10 janvier 2023. M. A qui a par ailleurs indiqué à l'audience qu'il entendait former prochainement une demande de titre de séjour, mais ne l'a pas encore formée, n'est pas fondé à soutenir qu'il dispose du droit de se maintenir sur le territoire français. Au surplus, le requérant avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 15. M. A se prévaut de l'existence d'une vie privée et familiale en France. Il invoque à ce titre la relation de concubinage qu'il entretient avec une compatriote qu'il a rencontrée en Côte d'Ivoire dont il a eu un enfant âgé de deux ans et qui attend un second enfant. Toutefois, les éléments du dossier ne font pas apparaître d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte d'Ivoire. M. A ne démontre aucun ancrage significatif dans la société française alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Ainsi, et eu égard aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 17. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcé contre lui antérieurement et qu'il a indiqué, dans le procès-verbal d'audition, qu'il ne voulait pas retourner en Côte-d'Ivoire. Dès lors, pour ces deux seuls motifs, quand bien même M. A disposerait de garanties de représentation, le préfet de la Marne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en estimant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il s'ensuit que cette décision n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. La décision fixant le pays de renvoi précise que M. A pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Si l'arrêté en litige n'indique pas un pays déterminé, il mentionne que le requérant est un ressortissant ivoirien. Cette décision a ainsi pour objet de fixer comme pays de destination la Côte D'Ivoire à moins que le requérant n'établisse être admissible dans un autre pays. Cette destination ne saurait, de ce fait, être regardée comme indéterminée et, pour ce motif, illégale. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne précisant pas avec exactitude le pays de destination, la décision attaquée le maintiendrait ainsi dans une situation incertaine qui porte une atteinte grave à sa situation personnelle doit être écarté. 19. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il craint d'être victime de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison de ses actions au sein du Front Populaire Ivoirien (FPI) et à la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI), et de sa participation à l'organisation de l'élection présidentielle de 2010, il n'apporte aucun élément probant de nature à justifier la réalité du militantisme allégué et à remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour Nationale du droit d'asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 22. M. A qui n'a pas cherché à régulariser sa situation depuis 2019 ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Il n'est donc pas fondé à soutenir que de telles circonstances s'opposaient au prononcé de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 24. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023 Le magistrat désigné, Signé P. CRISTILLE Le greffière, Signé S. VICENTE N°2300072
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300072_20230131
Données disponibles
- Texte intégral