TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300079_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Maret, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", la préfète de la Haute-Vienne a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 6 janvier 2000, M. C est entré régulièrement sur le territoire français le 25 août 2018 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il s'est, par la suite, vu délivrer des cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " jusqu'au 30 septembre 2021. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé par M. C contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2101835 du 10 mars 2022, confirmé en appel par un arrêt du 20 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Se maintenant irrégulièrement en France, M. C a demandé, le 18 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 16 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n°87-2022-08-22-00002 du 22 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de la Haute-Vienne n°87-2022-129, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne, Mme F E, à fin de signer notamment les arrêtés pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Selon l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ".
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant présentée par M. C, la préfète de la Haute-Vienne a relevé que ce dernier, qui devait être regardé comme ayant présenté une première demande de titre de séjour, ne justifiait pas du visa de long séjour requis par les dispositions précitées alors que la possession d'un tel visa est une condition de délivrance du titre sollicité et qu'aucune circonstance ne justifiait que l'autorité administrative fasse usage de son pouvoir discrétionnaire pour déroger aux dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif n'est pas utilement contesté par M. C, qui se borne à faire état de ce qu'il établit " le caractère réel et sérieux [de ses] études " et qu'il " justifie d'une activité professionnelle en parallèle de ses études ". Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne pouvait, sans méconnaître l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à M. C au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour.
5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
J.B. D
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300079_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel