TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA54 · Reconduites à la frontière — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300089_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance en date du 19 décembre 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. C portant sur l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance en date du 12 janvier 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Nancy le dossier de cette requête de M. C. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 18 novembre 2022, et le 12 janvier 2023 sous le n° 2300136 au greffe du tribunal administratif de Nancy, ainsi que par un mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Mazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de procéder à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen et au fichier des personnes recherchées sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - la compétence du signataire des décisions n'est pas établie ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'éloignement : - la compétence du préfet du Pas-de-Calais n'est pas établie dès lors que le lieu de son interpellation n'est pas connu ; - le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ; - contrairement au motif retenu dans la décision, il se trouve titulaire d'un passeport en cours de validité ; aucune vérification n'a été menée auprès des autorités italiennes ; en conséquence, le préfet ne justifie pas d'une base légale à sa mesure d'éloignement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il établit disposer d'une emploi d'électromécanicien depuis le mois d'octobre 2021 ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en considération l'actualité de sa situation d'emploi et sa résidence habituelle sur le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée au vu de l'ensemble des critères posés par l'ancien article L. 511-1 (III) ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces le 16 janvier 2023. II. Par une ordonnance en date du 9 janvier 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Nancy le dossier de la requête de M. C portant sur la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la préfète des Vosges l'a assigné à résidence. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 15 décembre 2022, et le 12 janvier 2023 sous le n° 2300089 au greffe du tribunal administratif de Nancy, ainsi que par un mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la préfète des Vosges l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de procéder à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen et au fichier des personnes recherchées, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision a été prise sans respecter les droits de la défense ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a procédé sérieusement examiné sa situation tant sur le plan professionnel que familial ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que, pour estimer qu'il était en fuite, la préfète n'a pas tenu compte de l'effet suspensif du recours contre l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de se présenter chaque jour au commissariat porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 décembre 2022 et 18 janvier 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien du ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 6 juillet 1999, serait entré en France selon ses déclarations en décembre 2021. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 14 décembre 2022, la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans ce dernier département. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition du 16 novembre 2022 par les services du commissariat de police de Le Touquet, que M. C a été interpellé par ces services dans le cadre d'un contrôle routier qui a révélé sa situation irrégulière en France. Par suite, ayant été interpellé dans le Pas-de-Calais, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de ce département n'était pas compétent pour prendre les décisions en litige. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'éloignement implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition du 16 novembre 2022 par les services de la police de Le Touquet, que M. C a été informé de ce que le préfet du Pas-de-Calais était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et qu'il a alors été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l'irrégularité de son séjour et les motifs pouvant justifier que le préfet s'abstienne de prendre une mesure d'éloignement vers la Tunisie et qu'il a d'ailleurs signalé disposer d'un titre de séjour italien en cours de validité. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu. Le moyen manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination prononcées à l'encontre du requérant. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions en litige. Par suite ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens relatifs à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, si M. C établit être titulaire d'un passeport tunisien valable jusqu'au 22 octobre 2023, il ne justifie ni de son entrée régulière en France, ni, contrairement à ce qu'il fait valoir, d'un titre de séjour italien. Par suite, l'erreur de fait commise par le préfet en relevant que l'intéressé était dépourvu de document de voyage est sans incidence sur la décision prise. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. M. C a déclaré être entré sur le territoire français en décembre 2021, soit environ d'un an à la date de la décision du préfet en litige. Alors qu'il ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle en France, la seule circonstance qu'il ait disposé d'un contrat de travail depuis le 1er octobre 2021 avec une société de télécommunication, voire depuis décembre 2020, soit moins de deux ans à la date de décision du préfet, ne peut suffire à établir que le préfet aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d'éloignement a été prise. Par ailleurs, l'intéressé a indiqué que des membres de sa famille résidaient en Tunisie et en Italie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens relatifs à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. C n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France. D'autre part, il ne justifie d'aucun lieu de résidence effective et permanente sur le territoire français, l'ensemble des informations données par l'intéressé quant à son domicile effectif étant contradictoires. Enfin, il a explicitement exprimé lors de son audition du 16 novembre 2022 sa volonté de rester en France. Par suite, en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais n'a entaché sa décision ni d'un défaut d'examen ni d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne les moyens relatifs à la contestation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour lorsque l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et la menace à l'ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n'est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l'interdiction, l'autorité administrative n'est pas tenue, sous peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. D'une part, la décision attaquée qui fait interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions citées au point 12 indique et indique que, dès lors que le requérant déclare séjourner en France depuis décembre 2021, qu'il ne possède pas de liens privés et familiaux sur le territoire français, que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il est justifié que soit prononcée à son égard une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour manque en fait et doit être écarté. 15. D'autre part, et au vu de ce qui a été dit précédemment, M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui pourrait faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, eu égard à l'absence de tout lien d'ordre familial, personnel ou social en France, le requérant ne démontre pas que, malgré l'activité professionnelle dont il justifie, le préfet du Pasde-Calais aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à une année sur les trois possibles la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ou aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale telle que garantie par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, la décision contestée est signée par M. B E, chef du bureau des migrations et de l'intégration, auquel la préfète des Vosges établit avoir délégué sa signature aux fins de signer la décision en litige par un arrêté en date du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 17. En deuxième lieu, le requérant n'établit pas avoir vainement sollicité un entretien avec les services de la préfecture ni été empêché de faire spontanément valoir ses observations en ce qui concerne la décision en litige. Au demeurant, il ne formule aucune observation concernant le principe et les modalités de l'assignation à résidence dans le cadre de la présente instance et n'apporte ainsi aucun élément qui aurait été susceptible de modifier le sens de la décision contestée s'ils avaient été portés préalablement à la connaissance de la préfète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 18. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée cette décision doit être écarté. 19. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite ce moyen doit être écarté. 20. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 4 du code de justice administrative : " Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". 21. S'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'exercice d'un recours contentieux contre une obligation de quitter le territoire français fait obstacle à l'éloignement d'office aussi longtemps qu'il n'y a pas été statué, l'exercice d'un tel recours ne suspend en revanche pas le caractère exécutoire d'une telle décision et n'a, en conséquence, pas pour effet de libérer le destinataire de cette décision de s'y conformer dans le délai qui lui a été imparti. 22. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet, par un arrêté du 16 novembre 2022 notifié le 17 novembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en décidant d'assigner M. C à résidence alors que le tribunal n'avait pas encore statué sur le recours contentieux tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qu'il avait introduit le 18 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 23. En sixième lieu, le requérant fait valoir que tant dans son principe que dans ses modalités, l'assignation à résidence litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. À supposer qu'il ait ainsi entendu soutenir que cette décision ferait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'intéressé dispose d'une autorisation de travail. Par suite, le requérant n'établit pas que la mesure d'assignation à résidence ne serait pas proportionnée aux buts poursuivis au regard de sa situation personnelle. 24. En septième lieu, en se bornant à soutenir, sans autre précision, que la décision d'assignation à résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C n'établit pas une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale. 25. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision d'assignation à résidence en litige qui n'a pas pour effet de renvoyer le requérant vers son pays d'origine est inopérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 16 novembre 2022 et 14 décembre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Pas-de-Calais et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, G. DLe greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais et à la préfète des Vosges chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2300136
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300089_20230123