TA303ème chambre3ème chambreCitée 20×
TA30 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2300089_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Evrard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la proposition de rectification du 27 septembre 2021 et du 19 mars 2021 et les actes subséquents en ce compris l'avis n°840 0250 021 002 du 13 mai 2022 en ce qu'ils ont appliqué une majoration de 40 % pour manquement délibéré aux droits notifiés ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - l'administration n'aurait pas rapporté la preuve du caractère délibéré des manquements ; - le fait qu'il n'ait pas reporté le résultat lié à la levée d'option du crédit-bail dans sa propre déclaration d'impôt résulte d'une simple erreur matérielle ; il a bien déclaré cette opération dans les comptes de la SCI Baptiste et il s'agit de l'omission d'une opération particulière, même si cette dernière représente 79 % du bénéfice non commercial à déclarer en 2019 ; - ce n'est qu'au mois de janvier 2020 que les rectifications en matière de déficits non commerciaux non professionnels sont devenues définitives ; la SCI Baptiste et M. B auraient donc dû modifier le montant de ces déficits non commerciaux non professionnels pour la première fois au cours de la déclaration de ses revenus 2019 pour laquelle la proposition de rectification a été émise ; il s'ensuit qu'il n'y a aucune répétition dans le manquement invoqué par l'administration fiscale ; plus encore, il y a lieu de relever la complexité des rectifications notifiées à la SCI Baptiste ; celles-ci découlaient en effet des rectifications notifiées à la SAS STB et à la SCI Ba La Da et elles ont été répercutées sur leurs actionnaires dont la SCI Baptiste faisait partie ; ainsi, les rehaussements ont été notifiés en cascade, avec l'application de correctifs ; partant, le service ne démontre pas que le montant des déficits reportables a été notifié clairement à M. B de sorte qu'il aurait été en mesure de reporter les chiffres exacts sur sa déclaration de revenus 2019 ; en toutes hypothèses, même si le tribunal devait retenir l'application de la majoration de 40 % pour ce fondement, il conviendrait de la limiter aux conséquences financières issues du report erroné des déficits. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le directeur du contrôle fiscal Sud Est Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Parisien, -les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. La SCI Baptiste, dont M. B est le gérant et l'associé unique, a déposé une déclaration de résultat n°2035 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 qui a fait apparaître un bénéfice s'élevant à 808 691 euros. M. B a omis de reporter ce résultat dans sa propre déclaration d'impôt. Par ailleurs, l'administration fiscale a remis en cause le montant des loyers déductibles dus au titre du bail consenti par la SCI Ba La Da à la SAS STB. Ces rectifications ont entraîné la rectification du résultat imposable des actionnaires de ces sociétés dont la SCI Baptiste fait partie. Il s'en est suivi une modification du montant des déficits de la SCI Baptiste qui est devenue définitive en janvier 2020, à la suite de la décision d'admission partielle qui a été adressée le 19 novembre 2019. Or, M. B a continué à déclarer des déficits incorrects dans ses déclarations 2035 souscrites. Les droits supplémentaires découlant du rehaussement en matière de BNC de l'année 2019 ont été assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus et aux contributions sociales additionnelles. M. B demande au tribunal la décharge des sommes correspondant à l'application de ces majorations. 2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ". Pour établir le manquement délibéré, l'administration fiscale doit apporter la preuve d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 3. Pour contester les pénalités en litige, le requérant observe que la SCI Baptiste a déposé une déclaration de résultat n°2035 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 qui fait apparaître un bénéfice s'élevant à 808 691 euros. M. B, associé unique et gérant de la SCI Baptiste, a donc porté à la connaissance de l'administration fiscale le résultat issu de l'opération de crédit-bail litigieuse. Il expose que le fait qu'il n'ait pas reporté ce résultat lié à la levée d'option du crédit-bail dans sa propre déclaration d'impôt résulte d'une simple erreur matérielle et que lorsque le service a émis la proposition de rectification du 19 mars 2021, il a accepté le principe du rehaussement et porté à la connaissance du service toutes les informations utiles pour calculer les rappels d'impôt. Toutefois, l'administration fiscale relève que M. B est le gérant de la SCI Baptiste dont il détenait 100 % des parts et qu'il était partie prenante aux opérations de levée d'option du crédit-bail immobilier et de cession le même jour de l'ensemble immobilier, dans la mesure où il représentait la SCI Baptiste. Il connaissait donc en sa qualité de professionnel les enjeux financiers liés à ces opérations, alors que les sommes non déclarées représentaient 79 % de son bénéfice de l'année 2019, et que sa carence déclarative aboutissait par le jeu des reports de déficits, à un bénéfice non commercial imposable de 0 au lieu de 559 102 euros. Le service a également relevé que M. B aurait dû se rendre compte de l'erreur qu'il indique avoir commise lors de la restitution qu'il a reçue au titre de l'impôt sur le revenu 2019, eu égard au montant de ses revenus, et qu'il n'a pas régularisé sa situation entre le 31 juillet 2020 et le 19 mars 2021, alors que le caractère imposable des sommes perçues ne faisait pas de doute. Par conséquent, nonobstant le caractère unique de son insuffisance déclarative, M. B ne pouvait pas ignorer la portée du manquement litigieux, dont le service établit le caractère délibéré. 4. Par ailleurs, le vérificateur a observé que le report erroné des déficits non commerciaux professionnels présentait un caractère répétitif dans la mesure où la SCI Baptiste avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant conduit à la minoration des déficits non commerciaux non professionnels, au titre des années 2014 et 2015, ces rectifications lui ayant été notifiées à titre personnel. De son côté, M. B relève que ce n'est qu'au mois de janvier 2020 que les rectifications en matière de déficits non commerciaux non professionnels sont devenues définitives. Il en conclut que la SCI Baptiste et M. B auraient donc dû modifier le montant de ces déficits non commerciaux non professionnels pour la première fois au cours de la déclaration de ses revenus 2019 pour laquelle la proposition de rectification a été émise et que par conséquent, il n'y a aucune répétition dans le manquement invoqué par l'administration fiscale. M. B souligne également la complexité des rectifications notifiées à la SCI Baptiste, dès lors que celles-ci découlaient des rectifications notifiées à la SAS STB et à la SCI Ba La Da et qu'elles ont été répercutées en cascade sur leurs actionnaires dont la SCI Baptiste faisait partie. Le requérant en conclut que le service ne démontre pas que le montant des déficits reportables a été notifié clairement à M. B de sorte qu'il aurait été en mesure de reporter les chiffres exacts sur sa déclaration de revenus 2019. Toutefois, il ressort des termes de la décision d'admission partielle du 7 octobre 2019 que sont mentionnés, sous un § IV - Déficit BNC non pro reportable se rapportant à la SCI Baptiste, dans un tableau, le " Déficit de l'année " / le " Rehaussement net " et le " Déficit cumulé ", par année, étant précisé que " la modification pour les revenus 2015 de la minoration au titre des bénéfices non commerciaux non professionnels suite à l'admission partielle de votre réclamation a les effets suivants sur le déficit non professionnel reportable ". Par conséquent, le caractère répétitif et délibéré des manquements est établi. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment des précisions mentionnées page 9 de la proposition de rectification, que l'application des majorations litigieuses a bien été limitée, aux seules conséquences financières issues du report erroné des déficits, soit au montant du bénéfice non commercial non professionnel omis. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la décharge des sommes correspondant à l'application de ces majorations doivent être rejetées. 6. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du contrôle fiscal Sud Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Portal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300089
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 20 décision(s)
Référence
DTA_2300089_20250207
Données disponibles
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