TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300089_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, la société Sup Interim 39, représentée par Me Giroud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 22 novembre 2022 à la demande du département du Doubs en vue de recouvrer la somme de 6 228,32 euros concernant les salaires et les charges pour la période du 24 août 2022 au 30 octobre 2022 de M. A B, adjoint technique principal 1ère classe en qualité de cuisinier ; 2°) de mettre à la charge du département du Doubs une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; () " et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. 3. Selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie. Aux termes de l'article R. 323-11 du même code : " La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période () ". 4. La société Sup Interim 39 soumet au tribunal un litige qui l'oppose au département du Doubs concernant le règlement des salaires et des charges de M. A B, agent du département du Doubs, qui aurait fait l'objet d'un arrêt de travail pendant la période du 24 août 2022 au 30 octobre 2022, qui serait lié à la reconnaissance de sa maladie professionnelle déclarée en juillet 2010 alors qu'il était salarié de la société Sup Interim 39. Ce litige est fondé sur la qualité d'assuré social d'un agent public et relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires en application des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Sup Intérim 39 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Sup Intérim 39. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au département du Doubs. Fait à Besançon, le 6 février 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2300089
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA256 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300089_20230206
TA307 février 2025
DTA_2300089_20250207Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2300089_20230206
Données disponibles
- Texte intégral