TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300089_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, et un mémoire déposé le 2 juin 2023, Mme A B représentée par Me Boia demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500€ à verser à son conseil Me Boia au titre des dispositions combinées de l'article L. 761- 1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 31 mars 2023 Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cristille, - et les observations de Me Boia pour Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 1er octobre 1992, déclare être entrée en France le 11 août 2017. Elle a sollicité, le 24 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2022, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Par un arrêté du 30 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2, parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement des termes de l'arrêté en litige, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prendre à son encontre l'arrêté en litige. 4. Mme B se prévaut d'une relation de concubinage avec un ressortissant sierra-léonais qui a obtenu le statut de réfugié et de la naissance d'un enfant le 2 avril 2022 issu de cette relation. Toutefois, la communauté de vie avec le père de l'enfant n'est établie, au mieux, qu'à compter de février 2022 et l'implication de ce dernier dans l'éducation de l'enfant n'est pas justifiée. En outre, la requérante n'allègue pas que sa vie familiale ne pourrait se reconstituer au Nigeria. Enfin, Mme B qui n'a pas de source de revenus ne justifie d'aucune insertion en France. Si la requérante affirme que l'enfant, né grand prématuré, doit subir une intervention chirurgicale vers l'âge de 2 ou 3 ans, elle n'établit pas que cette opération qui relève du suivi médical ne pourrait pas être pratiquée dans son pays d'origine. Par suite, la préfète n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale en prenant l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Lambing, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé S. LAMBING Le président-rapporteur, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé I. ROLLAND N°2300089
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300089_20230713
Données disponibles
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