TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300089_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse a rejeté sa demande, présentée le 23 novembre 2022, tendant, d'une part, au retrait des mises en demeure qu'il lui a adressées le 28 octobre 2022 et le 3 novembre 2022 d'avoir à reprendre son activité professionnelle à compter respectivement des 2 et 9 novembre 2022 et, d'autre part, à l'abandon de la procédure d'absence irrégulière avec suppression du traitement ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse de lui faire verser un entier traitement à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de la placer en congé pour invalidité imputable au service à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est séparée de son fils et qu'elle ne perçoit plus de traitement alors qu'elle doit rembourser un emprunt ;
- les décisions du directeur départemental de la sécurité publique se fondent sur un avis du médecin inspecteur régional adjoint non signé, postdaté et n'indiquant pas les motifs pour lesquels il infirme les arrêts maladie prescrits par son médecin traitant ;
- l'administration ne peut cesser de lui verser un traitement pour service non fait dans un contexte de harcèlement moral ayant donné lieu au dépôt d'une plainte et à la prescription d'arrêts de travail ;
- le bénéfice d'un congé pour invalidité imputable au service pour syndrome anxio-dépressif doit lui être reconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de suspension n'est pas recevable dès lors que le courrier du 24 novembre 2022 est un acte préparatoire insusceptible de recours ;
- la demande d'injonction en placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service n'est pas recevable dès lors qu'elle excède l'office du juge des référés ;
- cette demande d'injonction est dépourvue de lien avec la demande d'annulation enregistrée sous le n° 2300090 ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée a produit l'intégralité de ses effets avant la saisine du tribunal et que le traitement n'a pas été suspendu au titre de la période du 6 octobre 2022 au 2 novembre 2022, seules les primes, indemnités et allocations liées à l'exercice effectif des fonctions n'ayant pas été versées en raison du placement de la requérante en congé de maladie ordinaire ;
- en l'absence de circonstances nouvelles postérieures à l'examen par le médecin agréé, la requérante a légalement été mise en demeure de reprendre son service et son traitement a été suspendu en l'absence de cette reprise.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a présenté des observations le 8 février 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300090 tendant à l'annulation des décisions du 24 novembre 2022 et du 5 janvier 2023 du directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse ainsi que de la décision de suspension du versement de son traitement ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Mme A.
Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 10 février 2023 à 15 heures.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 février 2023, Mme A conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la suspension de la décision tacite de suspension du versement de son traitement, par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, qu'elle justifie d'un intérêt à agir contre la mise en demeure de reprendre le travail ainsi que contre la mesure de suspension du versement du traitement.
Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 13 février 2023 à 15 heures.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 février 2023, Mme A conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à la suspension de l'exécution du courrier du 5 janvier 2023 du directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse l'informant de la mise en œuvre d'une procédure pré-disciplinaire pour absence irrégulière, par les mêmes moyens.
Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 14 février 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Gardienne de la paix de la police nationale, affectée à la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Corse à compter du 1er septembre 2018, Mme A exerce les fonctions de formatrice aux techniques et à la sécurité en intervention. Estimant être victime de harcèlement moral, elle a déposé une plainte le 23 avril 2022 que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia a classée sans suite le 26 décembre 2022, au motif que les investigations réalisées par l'inspection générale de la police nationale n'avaient pas permis d'établir l'existence d'éléments factuels susceptibles de caractériser l'infraction dénoncée. L'intéressée a présenté le 18 août 2022 sa candidature à une mutation qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la directrice départementale adjointe. Elle a été convoquée le 9 septembre 2022 à comparaître devant le conseil de discipline à une réunion prévue le 5 octobre 2022 qui a été reportée au 3 novembre 2022. Son médecin traitant lui a prescrit un premier arrêt de travail du 6 octobre au 2 novembre 2022 qu'il a prolongé jusqu'au 2 décembre 2022 puis au 3 janvier 2023 et, enfin, jusqu'au 3 avril 2023. Le médecin inspecteur régional adjoint pour la région Corse, médecin statutaire, qui a reçu Mme A le 18 octobre 2022, a certifié que l'état de santé de l'intéressée était compatible avec sa comparution devant une instance disciplinaire, avec l'exercice de ses droits à la défense, ainsi qu'avec la notification d'une sanction qui lui serait éventuellement infligée. Se fondant sur un avis de ce médecin, défavorable au premier arrêt de travail, le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) de la Haute-Corse a informé la fonctionnaire, le 28 octobre 2022, qu'elle se trouvait en absence irrégulière depuis le 6 octobre 2022 et l'a mise en demeure de reprendre son activité professionnelle à compter du 2 novembre 2022. Cette mise en demeure a été réitérée le 3 novembre 2022 pour une reprise d'activité le 9 novembre, l'agente étant alors avisée qu'à défaut de reprise, son traitement pourrait cesser de lui être versé. Le médecin statutaire a émis, le 10 novembre 2022 et le 4 janvier 2023, des avis défavorables au placement de l'intéressée en congé de maladie. Le DDSP a demandé au préfet de la zone de défense et de sécurité sud, secrétaire général de l'administration du ministère de l'intérieur Sud, le 17 novembre 2022, la suspension du versement du traitement. Le 24 novembre 2022, le DDSP a rejeté la demande présentée la veille par Mme A tendant au retrait des mises en demeure des 28 octobre et 3 novembre 2022 et à l'abandon de la procédure d'absence irrégulière avec suppression du traitement. Une troisième mise en demeure lui a été adressée le 2 décembre 2022 pour une reprise le 12 décembre. Par un courrier du 5 janvier 2023 faisant suite à l'avis de la veille du médecin statutaire, le DDSP a informé Mme A de l'interruption du versement de son traitement depuis la fin du mois de décembre avec effet rétroactif au 6 octobre 2022 et l'a une nouvelle fois mise en demeure de rejoindre son poste le 11 janvier 2023. Le 17 janvier 2023, la fonctionnaire a effectué une déclaration d'accident de service et a demandé à être placée à titre conservatoire en congé pour invalidité imputable au service.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 du DDSP de la Haute-Corse, de la décision d'interrompre le versement de son traitement, du courrier du 5 janvier 2023 annonçant la mise en œuvre d'une procédure pré-disciplinaire pour absence irrégulière, d'enjoindre au DDSP de lui faire verser un entier traitement à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de la placer à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les conclusions présentées par la requérante en vue de la suspension de la décision du 24 novembre 2022 en réponse à sa demande du 23 novembre 2022 de retrait des mises en demeure de reprendre le travail en date des 28 octobre 2022 et 3 novembre 2022, doivent être regardées comme tendant également à la suspension de ces deux mises en demeure.
4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire général de l'administration du ministère de l'intérieur Sud.
5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reprendre le versement de son traitement à Mme A ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés administratifs d'accorder à un fonctionnaire le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Au surplus, la requérante ne demande pas la suspension de l'exécution d'une décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 17 janvier 2023. Il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction qu'une décision aurait à ce jour été prise sur sa déclaration d'accident de service. Il suit de là que les conclusions de Mme A tendant à son placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense sud.
Fait à Bastia, le 21 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSICitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2021 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300089_20230221
TA4431 mars 2026
ORTA_2300090_20260331Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300089_20230221
Données disponibles
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