TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 23×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2300090_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme C..., représentée par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 3 mars 2023, il a délivré à Mme A... un titre de séjour pour une durée de dix ans. Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Par une décision du 3 mars 2023 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré un titre de séjour pour une durée de dix ans à Mme A.... Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Murillo, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Murillo une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C..., au préfet de la Sarthe et à Me Claire Murillo. Fait à Nantes, le 31 mars 2026. Le président, T. Giraud La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 23 décision(s)
Référence
ORTA_2300090_20260331
Données disponibles
- Texte intégral