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TA86 · étrangers JU — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300090_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A D C, représenté par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la directive " retour " et des articles L. 423-1 et suivants du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de l'article L. 423-23 du même code, ou de l'article L. 435-1 du même code ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 6 de la directive " retour " du 16 décembre 2008 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît son droit à la vie privée et familiale ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D C, ressortissant ivoirien né le 9 septembre 1970 à Treichville (Côte d'Ivoire), est entré en France le 8 décembre 2019, via l'Espagne, muni d'un visa de court séjour délivré par cet Etat-membre le 30 novembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par décision du 20 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 octobre 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime a retiré à M. C son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne la date d'arrivée en France du requérant, sa demande d'asile rejetée par une décision l'OFPRA du 20 janvier 2022, confirmée par la CNDA le 3 octobre 2022. Il précise en outre sa situation privée et familiale, et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'acte attaqué est suffisamment motivé.
3. En second lieu, aux termes du quatrième paragraphe de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " À tout moment, les États membres peuvent décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n'est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité du titre de séjour ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 20 janvier 2022, confirmée par la CNDA le 3 octobre 2022. Au regard de cette circonstance, le préfet pouvait prendre la décision contestée, sans être tenu d'examiner la situation du requérant au regard du quatrième paragraphe de l'article 6 de directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. En outre, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet se soit cru en situation de compétence liée. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, actuellement en vigueur : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. M. C soutient qu'il vit en France depuis trois années, qu'il est en couple avec une ressortissante française avec laquelle un mariage est en préparation, qu'il est parfaitement intégré à la société, qu'il travaille depuis le 1er décembre 2021 en qualité de technicien de surface et qu'il parle couramment le français. Toutefois, ces allégations ne sont démontrées par aucun élément du dossier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui est entré en France très récemment, y aurait tissé des liens personnels particulièrement anciens, stables et durables, ni qu'il serait particulièrement inséré dans la société française. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où est présente sa mère. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C.
7. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () "
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnées au point 6 du présent jugement, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu le droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale.
9. En dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
10. Si M C soutient qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques encourus et ceux-ci ne ressortent pas des pièces du dossier.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a retiré à M. C son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2300090Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300090_20230222
Données disponibles
- Texte intégral