TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300090_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 janvier 2023, 9 janvier 2023 et 23 janvier 2023, M. G A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de 8 jours et de lui délivrer l'attestation de dépôt dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles 15 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et des articles 21, 23 et 25 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 faute pour le préfet de produire l'accusé de réception de la demande de reprise en charge aux autorités autrichiennes et de l'accord de ces dernières ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 4 et 20 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles des articles 9 et 29 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article 53-1 de la Constitution ;
- il méconnait les dispositions de l'article 41 de la directive n°2013/32/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces utiles du dossier et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 janvier 2023 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné,
- les observations de Me Lugien, qui s'est substitué à Me Lerein, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens,
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant afghan né le 24 septembre 1995, M. G A est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu. Une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin " a été remise à M. A le 25 novembre 2022 suite à la consultation du fichier " Eurodac " qui a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes le 6 novembre 2022. Par suite, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités autrichiennes le 6 décembre 2022, qui a été implicitement acceptée le 21 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B F, adjoint au chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer " les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ", consentie par un arrêté n° 2022-097 du 29 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A le 25 novembre 2022, en langue pachto, comprise par l'intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. D'autre part, si M. A soutient qu'il n'est pas établi qu'il se serait vu remettre un guide relatif aux données traitées par " Eurodac ", l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français procède au transfert d'un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 20 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des articles 9 et 29 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 25 novembre 2022. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue pachto assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l'entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ". Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son identité, sa qualité ou ses initiales sur le document résumant l'entretien. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ". L'article 25 du même règlement, relatif aux modalités de réponse aux requêtes à fins de reprise en charge, dispose que : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
9. En l'espèce, il ressort des pièces produites par le préfet, qui corroborent les mentions de l'arrêté attaqué, que les autorités autrichiennes ont été saisies, le 6 décembre 2022, d'une demande de reprise en charge, par une transmission électronique émise dans le cadre du réseau DubliNet versée au dossier, et qu'elles ont fait connaître leur accord implicite. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne démontrant pas les diligences accomplies pour s'assurer de la saisine et de l'acceptation des autorités autrichiennes dans les conditions et délais prévus par les dispositions précitées ne peut, dès lors, qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de M. C. Ainsi, l'intéressé ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, applicables aux seules procédures de prise en charge. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / a) La peine de mort ou une exécution ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. ". Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 de ce même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " () les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ".
12. D'une part, l'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une telle présomption n'est certes pas irréfragable. Les documents produits par M. A ne sont toutefois pas suffisants pour renverser cette présomption.
13. D'autre part, si M. A fait valoir qu'en cas de transfert vers l'Autriche, il risque d'être reconduit vers l'Afghanistan, il ne justifie pas qu'il ne pourra pas bénéficier en Autriche des conditions d'examen de sa demande d'asile et de prise en charge des demandeurs d'asile auxquelles il est en droit de prétendre en qualité de demandeur d'asile. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités autrichiennes tout élément relatif à l'évolution de sa situation personnelle depuis la date de sa demande et à la situation qui prévaut en Afghanistan, ou que ces autorités n'évalueront pas, avant de procéder, le cas échéant, à son éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine.
14. Enfin, si M. A soutient qu'en cas de retour en Afghanistan, il fera l'objet de persécutions en raison de la situation sécuritaire dégradée dans son pays, la décision attaquée n'a toutefois ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités autrichiennes chargées de l'examen de sa demande de protection internationale.
15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 41 de la directive n°2013/32/UE. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
16. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 53-1 de la Constitution n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. D La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300090Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300090_20230130
Données disponibles
- Texte intégral