CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02804_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2300090 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Le Gloan, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont fait une mauvaise application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation des éléments du dossier ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 30 mars 1991, entrée en France le 4 février 2017 munie d'un visa de court séjour, a présenté le 25 mars 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 15 décembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B relève appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B ne soutient pas utilement que le tribunal a mal apprécié sa situation.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
4. En premier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour ait été présentée sur ce fondement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
6. Mme B se prévaut de sa durée de présence en France, de la scolarisation de ses enfants et fait valoir qu'elle est intégrée à la société française et ne représente aucune menace pour l'ordre public. Toutefois, elle s'est maintenue sur le territoire après l'expiration de son visa de court séjour. Si elle vit en France avec son époux, de même nationalité, et leurs deux enfants, âgés de dix et quatre ans à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière sur le territoire français. Les circonstances que leur premier enfant est scolarisé depuis son arrivée sur le territoire français, soit depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté contesté, et que leur second enfant est né en France et est également scolarisé ne font pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc. Par ailleurs, Mme B ne se prévaut pas d'autres liens qu'elle aurait tissés sur le territoire français, alors qu'elle ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère et cinq de ses frères et sœurs, et où elle a elle-même vécu jusque l'âge de vingt-cinq ans. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B est bénévole dans une association depuis février 2019, elle n'apporte pas d'autre élément au soutien de ce qu'elle serait particulièrement bien intégrée à la société française. En particulier, elle ne fait état d'aucune insertion professionnelle et si elle soutient tirer des ressources de l'activité professionnelle de son époux, elle ne produit au soutien de ces allégations que trois bulletins de salaire, pour les mois de juillet à septembre 2022, faisant état d'un salaire net de 300 euros mensuel. Dans ces conditions, en estimant que l'admission au séjour de Mme B ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs de fait, cette décision portant refus de titre de séjour n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du titre de séjour.
8. En dernier lieu, dans les conditions de fait rappelées au point 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7827 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02804_20250227
TA4431 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORCA_24VE02804_20250227