TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300090_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023 sous le n° 2300090, Mme A D, représentée par Me Berradia, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; -d'enjoindre au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour de réexaminer sa situation. Elle soutient que : s'agissant du refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait le principe du droit d'être entendu tel que fixé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les articles 8 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023 sous le n° 2300091, M. C E, représenté par Me Berradia, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; -d'enjoindre au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour de réexaminer sa situation. Elle soutient que : s'agissant du refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait le principe du droit d'être entendu tel que fixé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les articles 8 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers, notamment les décisions d'octroi de l'aide juridictionnelle totale en date du 18 janvier 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations de Me Somda, représentant Mme D et M. E, qui ont pu également s'exprimer. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. E, respectivement nés les 14 novembre 1978 et 27 septembre 1972 sur le territoire de l'actuelle République Démocratique du Congo, où ils ont vécu jusqu'en 2015, se déclarent de nationalité congolaise et brésilienne. La requérante a quitté le Brésil le 27 septembre 2021 et est entrée sur le territoire le lendemain, son époux l'y a rejointe le 30 décembre suivant. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile le 30 juin 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 novembre 2022. Par les arrêtés attaqués du 26 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accorder un droit au séjour aux requérants, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Sur la jonction : 2. Les décisions contestées concernent la situation d'un couple présentant à juger des mêmes questions et qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les refus de séjour : 3. En premier lieu, les actes attaqués mentionnent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles ils se fondent, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et font état d'éléments concernant la situation personnelle et familiale des requérants, tant en France que dans leur pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait. 4. En second lieu, dès lors que le préfet était fondé à se prévaloir, en l'espèce, des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour considérer que les requérants ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français, il ne peut en tout état de cause être regardé comme ayant, d'une part, entaché les actes attaqués d'une erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la circonstance que Mme D et M. E souhaitent le réexamen de leur demande. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre les intéressés lorsque ceux-ci ont déjà eu la possibilité de présenter leur point de vue de manière utile et effective. En l'espèce, les requérants ont pu faire valoir leurs observations de manière utile et effective dans le cadre de l'instruction de leur demande d'asile. Le droit des intéressés à être préalablement entendus ainsi satisfait n'imposait par conséquent pas à l'administration de les mettre à même de réitérer leurs observations ou d'en présenter de nouvelles, préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué pris en application du rejet de leur demande d'asile. Dès lors, faute de justifier d'un élément qui aurait été de nature à influencer le sens de la décision contestée, et qu'ils n'auraient pas été en mesure de faire valoir en temps utile, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les actes contestés ont été édictés en méconnaissance de leur droit à être préalablement entendus. 6. En second lieu, les requérants sont entrés en France en septembre et décembre 2021, accompagnés de leurs enfants, afin de demander l'asile. Ils ne justifient pas, contrairement à ce qu'ils allèguent, et eu égard en particulier à la durée très limitée de leur séjour en France, y avoir fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux, et n'établissent pas être dépourvus d'attaches personnelles ou familiales soit au Brésil, soit en République Démocratique du Congo. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas, en leur faisant obligation de quitter le territoire français, porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. Aucune pièce n'étant par ailleurs versée au dossier qui serait de nature à constituer un commencement de preuve des risques encourus en cas de retour au Brésil, alors que la CNDA a estimé que leur demande d'asile n'était pas fondée, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de cette même convention européenne ne peut qu'être écarté, quelque vraisemblable apparaisse l'agression particulièrement violente dont D a fait l'objet sur le territoire de l'Etat qu'elle a quitté en septembre 2021. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés attaqués du 26 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction. D E C I D E: Article 1er: Les requêtes de Mme D et de M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C E, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, Signé C. BLa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°s 2300090, 2300091
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7620 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300090_20230220
TA648 avril 2025
DTA_2300091_20250408TA4431 mars 2026
ORTA_2300090_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300090_20230220
Données disponibles
- Texte intégral