TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300090_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme D A, représentée par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait été pris à l'issue d'une délibération et ait été signé ; ce vice l'a privée d'une garantie ; - la préfète a commis une erreur de droit dès lors qu'elle s'est estimée liée par l'avis du collège de l'OFII ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant refus de séjour, qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui sont elles-mêmes illégales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Denys a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 23 mars 1996, a sollicité de la préfète de la Gironde, le 17 juin 2022, le renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale, qui lui a été délivré sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 16 février au 15 août 2022. Par un arrêté du 26 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, auquel il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, la préfète de la Gironde s'est fondée sur l'avis émis le 5 octobre 2022 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'état de santé de l'intéressée ne fait pas obstacle à ce qu'elle voyage sans risque vers son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un état de stress post-traumatique ainsi que de schizophrénie, caractérisée notamment par des hallucinations visuelles et auditives, des troubles de la compréhension significatifs et d'une altération du schéma corporel. En outre, ainsi qu'en atteste le certificat médical établi le 2 décembre 2022 par le Dr B, psychiatre au centre hospitalier Charles Perrens, l'intéressée, qui bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis mars 2017, suit un traitement composé d'un antipsychotique qui a été majoré à 40 mg au-dessus de la dose maximale habituelle en raison de la persistance des hallucinations qu'elle a rencontrées, associé à un antidépresseur et à un anxiolitique, dont l'arrêt peut entraîner un passage à l'acte de type auto-agressif ou hétéro-agressif. Enfin, alors que la préfète de la Gironde se borne à se prévaloir de l'avis émis le 5 octobre 2022 par le collège des médecins de l'OFII, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A, la nature de sa prise en charge médicale ou l'accessibilité, dans son pays d'origine, du traitement qu'elle suit, aient évolué favorablement depuis la date à laquelle lui a été délivré, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour dont elle demande le renouvellement. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, la préfète de la Gironde a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il suit de là que la requérante est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre sur le fondement de cette mesure est entachée d'illégalité. Elle est, par ailleurs, fondée à exciper l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration du délai de trente jours dont est assortie l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 26 octobre 2022 doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cesso de la somme de 1 200 euros. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 26 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cesso, conseil de Mme A, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de la Gironde et à Me Cesso. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2300090
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TA3317 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2300090_20230517