TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Partielle
TA104 · 1ère CHAMBRE — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300091_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Mousseline Royale, représentée par Me Elmosnino, demande au tribunal : 1°) de condamner le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa (SMTU) à lui verser une somme de 116 281 122 francs CFP, en réparation des dommages engendrés par la réalisation du réseau de transport en commun " Néobus " ; 2°) de mettre les dépens, d'un montant de 750 000 francs CFP, à la charge du SMTU ; 3°) de mettre à la charge du SMTU une somme de 500 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la réalisation du réseau de transport en commun " Néobus " a engendré des gènes et nuisances devant entraîner l'engagement de la responsabilité sans faute du SMTU ; - son préjudice, qui présente un caractère grave et spécial, a consisté en une perte de marge brute de 45 781 122 francs CFP pendant la période des travaux et en une diminution de la viabilité de l'activité économique à l'issue des travaux évaluable à 70 500 000 francs CFP. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa, représenté par la SELARL Royanez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 000 francs CFP soit mise à la charge de la SARL Mousseline Royale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucune réparation n'est due, en l'absence de lien de causalité entre l'opération de travaux publics et les dommages invoqués, de préjudice grave et spécial, et de preuve d'un préjudice suffisamment direct et certain. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2000435 du 31 mars 2021 par laquelle le président du tribunal, statuant en qualité de juge des référés, a ordonné une expertise ; - les rapports de l'expert et de son sapiteur, enregistrés le 25 octobre 2021 au greffe du tribunal ; - l'ordonnance n° 2000435-1 du 26 octobre 2021 par laquelle le président du tribunal, statuant en qualité de juge des référés, a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert et de son sapiteur à la somme de 869 280 francs CFP et les a mis à la charge provisoire de la SARL Mousseline Royale. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Elmosnino avocat de la SARL Mousseline Royale et de Me Pautonnier de la SELARL d'avocat Royanez avocat de la SMTU. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Mousseline Royale demande au tribunal de condamner le SMTU à lui verser une somme de 116 281 122 francs CFP, en réparation des dommages engendrés par la réalisation du réseau de transport en commun " Néobus ", qui a nécessité des travaux à proximité de l'intéressée de février 2017 à octobre 2018 et a entraîné une modification du sens de la circulation. 2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. 3. Lorsqu'il est saisi par un requérant, qui s'estime victime d'un dommage de travaux publics, de conclusions indemnitaires à raison d'un préjudice grave et spécial, il appartient au juge administratif de porter une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de dommages allégués. 4. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports réalisés respectivement par l'expert ingénieur de génie civil et son sapiteur expert-comptable, que les travaux, qui ont été réalisés de manière épisodique, en raison notamment de la découverte d'une canalisation qui figurait sur le plan d'assainissement mais n'avait pas été prise en compte et qui a entraîné un arrêt du chantier pendant plusieurs mois, le temps qu'il soit décidé de remplacer cette canalisation, ont affecté la requérante pendant vingt mois. Au cours de cette période, la pâtisserie exploitée par la requérante a été affectée de multiples nuisances, tenant à une réduction des places de stationnement à proximité, au maintien prolongé d'une zone de chantier rendant les lieux moins attractifs, et à un accès pour les piétons qui, s'il demeurait praticable, a été néanmoins pendant plusieurs mois complexe, l'expert ingénieur de génie civil relevant notamment dans son rapport un accès " compliqué " de décembre 2017 à mars 2018. Par ailleurs, le chiffre d'affaire réalisé par cette pâtisserie pendant la période allant du mars 2017 à octobre 2018 a été de 122 660 320 francs CFP, en forte réduction par rapport à la période 2014-2016 où il avait été en augmentation constante. L'ensemble de ces nuisances subies par la requérante, la durée indûment longue pendant laquelle elles ont perduré, marquée notamment par cinq mois d'inactivité du chantier, et leur impact financier, sont ici de nature à caractériser l'existence d'un préjudice grave et spécial, sans que le SMTU puisse utilement faire valoir qu'une partie des retards ne lui était pas imputable, le fait du tiers n'étant pas exonératoire. 6. La circonstance, quant à elle, que la mise en place du " Néobus " a entraîné une modification du sens de la circulation, la rue Unger étant désormais à sens unique, n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité, dès lors que cette modification n'a pas ici eu pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. Sur le montant de la réparation : 7. Le manque à gagner subi par une entreprise commerciale du fait de la réalisation de travaux publics ne saurait être calculé en fonction de la marge commerciale de cette entreprise, mais doit l'être en fonction de sa marge nette, le manque à gagner indemnisable étant égal à la perte de bénéfice net subie du fait des travaux. 8. Si l'expert-comptable, dans son rapport, évalue le manque à gagner de la requérante à 15 923 547 francs CFP lors de la période des travaux, il retient néanmoins pour ce faire un taux de marge brute de 61,7 %, alors que le manque à gagner doit être calculé en fonction de la marge nette. Au vu des pièces du dossier, il sera fait une juste appréciation dudit taux de marge nette de 30 %, et, par suite il y a ici lieu d'évaluer le manque à gagner à 7 742 405 francs CFP au titre de la période des travaux, qui va de février 2017 à octobre 2018. Sur les dépens : 9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMTU les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 869 280 francs CFP par l'ordonnance n° 2000435-1 du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 26 octobre 2021. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMTU une somme de 180 000 francs CFP au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la requérante qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Le SMTU est condamné à verser à la SARL Mousseline Royale une somme de 7 742 405 francs CFP. Article 2 : Le SMTU versera une somme de 180 000 francs CFP à la SARL Mousseline Royale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 869 280 francs CFP sont mis à la charge du SMTU. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Mousseline Royale et au syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, B. BRIQUETLe président, D. SABROUXLe greffier de chambre, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. cb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8010 octobre 2022
ORTA_2000435_20221010TA10422 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300091_20230622
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2300091_20230622