TA80Tribunal Administratif d'AmiensCitée 2×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2000435_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 1er février 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle la présidente du conseil départementale de l'Oise a refusé de reconnaître comme imputable au service son accident du 8 juillet 2019. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son accident est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que, par un arrêté du 8 juin 2021, elle a retiré la décision litigieuse du 20 janvier 2020 et a reconnu l'accident de M. A du 8 juillet 2019 comme imputable au service. Par un courrier du 4 septembre 2021, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2021, M. A a déclaré maintenir sa requête. Un mémoire présenté par la présidente du conseil départemental de l'Oise a été enregistré le 15 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que la présidente du conseil départemental de l'Oise a apporté la preuve du retrait de la décision attaquée du 20 janvier 2020 par un arrêté du 8 juin 2021, ce qui n'est d'ailleurs pas contredit par le requérant. Il s'ensuit que sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 8 juillet 2019 est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Oise. Fait à Amiens, le 10 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 10 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2000435_20221010
Données disponibles
- Texte intégral