TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300091_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300092 le 20 janvier 2023, M. B A, représentée par Me Burgy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite en date du 9 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Terre-de-Haut a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale en matière d'immeuble menaçant ruine ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Terre-de-Haut de mettre en œuvre la procédure inhérente aux immeubles en état de péril prévue par les articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Terre-de-Haut une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'immeuble en cause répond à tous les critères permettant la mise en œuvre de la procédure de péril prévu à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ; - le maire avait obligation de mettre en œuvre ses pouvoirs de police dès lors qu'ils constituent des mesures indispensables, pour faire cesser un péril grave résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour l'ordre public. En dépit de la mise en demeure lui ayant été adressée le 19 octobre 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune de Terre-de-Haut n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro n° 2300091 les 20 janvier 2023 et 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Burgy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de se substituer au maire de la commune de Terre-de-Haut afin de mettre en mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale en matière d'immeuble menaçant ruine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure inhérente aux immeubles en état de péril prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du maire de la commune de Terre-de-Haut est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'immeuble en cause répond à tous les critères permettant la mise en œuvre de la procédure de péril prévu à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ; - le maire avait obligation de mettre en œuvre ses pouvoirs de police dès lors qu'ils constituent des mesures indispensables, pour faire cesser un péril grave résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour l'ordre public ; - eu égard à la carence du maire, le préfet de la Guadeloupe, en application des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, devait se substituer pour mettre en œuvre la procédure de péril prévu à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut à l'irrecevabilité de la requête à titre principal, et à son rejet au fond à titre subsidiaire. Il fait valoir que : - à titre principal, que la décision ne fait pas grief au requérant ; - à titre subsidiaire, que le maire pouvait légitiment considérer que les conditions de mise en œuvre de ses pouvoirs de police n'étaient pas réunies, que le maire n'était pas l'obligation de faire droit à la demande du requérant et que, par suite, il n'avait pas à faire usage de son pouvoir de substitution. La requête a été régulièrement communiqué au maire de la commune de Terre-de-Haut, qui n'a pas présenté d'observation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est propriétaire en indivision d'un bien sis 1 rue Benoit Cassin au sein de la commune de Terre-de-Haut, sur la parcelle cadastrée section AE n°1088. Face au refus de son coïndivisaire de prendre les mesures nécessaires telles que la destruction de la maison, inoccupée et dans un état de vétusté et d'insalubrité important, M. A a demandé, par courrier notifié le 9 juin 2022, au maire de la commune de mettre en œuvre ses pouvoirs de police sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Une décision implicite de rejet est née le 9 août 2022. Pour courrier notifié le 21 septembre 2022, M. A a sollicité le préfet de la Guadeloupe afin qu'il se substitue au maire, compte tenu de sa carence, et qu'il mette en œuvre les mêmes pouvoirs. Une décision implicite de rejet est née le 21 novembre 2022. Par la requête n° 2300092, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de la commune de Terre-de-Haut et, par la requête n° 2300091, demande l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Guadeloupe. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2300091 et n°2300092 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2300092 : En ce qui concerne l'acquiescement au fait : 3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 4. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la commune de Terre-de-Haut n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. A. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du maire de la commune de Terre-de-Haut : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes des dispositions du 1° de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". 6. Il résulte de l'instruction que M. A est propriétaire en indivision d'un bien situé 1 rue Benoît Cassin, à Terre-de-Haut, sur la parcelle cadastrée section AE 1088. Pour soutenir que l'immeuble menace ruine, M. A se prévaut d'un constat d'huissier de justice établi le 12 mars 2022. Il résulte de ce procès-verbal que la bâtisse est à cheval sur les parcelles AE 1056, 1057 et AE 1088 et qu'elle présente de nombreux signes de dégradation et d'usure, que les murs sont dégradés en surface et fissurés, et que l'ensemble de la maison est dans un état de délabrement avancé. En ce qui concerne la toiture, il résulte de l'instruction, notamment des photos annexées au procès-verbal, que les plafonds et la charpente sont en cours d'effondrement. De plus, le maire a attesté le 15 septembre 2020 de la vétusté du logement. Si dans ce même document, le maire indique que le bâtiment inoccupé est vide de tout meuble depuis 2008, le requérant soutient que de nombreuses personnes se rendent régulièrement dans le bâtiment. Il résulte de l'instruction que l'accès à la maison du requérant n'est pas effectivement interdit, dès lors que qu'elle se situe en bord de voie, sur un axe fréquenté de la commune, et qu'elle est uniquement séparée de la voie publique par un portillon. Par suite, en refusant de faire usage des pouvoirs de police spéciale qu'il tient des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation le maire de la commune de Terre-de-Haut a commis une d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2300091, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite en date du 9 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Terre-de-Haut a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale en matière d'immeuble menaçant ruine. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu de son motif, l'annulation de la décision du maire de Terre-De-Haut implique nécessairement que celui-ci fasse usage de tous les pouvoirs prévus par les dispositions citées au point 5 afin qu'il soit mis fin à la situation de péril présentée par à la maison implantée, en partie, sur la parcelle cadastrée section AE n° 1088, en engageant notamment, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la procédure contradictoire préalable à l'adoption d'un arrêté mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité. En ce qui concerne les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Terre-De-Haut une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Sur la requête n° 2300091 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Guadeloupe : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 2213-24 du même code : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ". Ces dispositions renvoient aux pouvoirs de police administrative spéciale qui sont conférés au maire dans le cadre des procédures régies par les articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ". 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision par laquelle le maire de la commune de Terre-de-Haut a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale en matière d'immeubles menaçant ruine est entachée d'une erreur d'appréciation. Cependant, et contrairement au refus opposé par le maire de faire usage des pouvoirs de police spéciale qu'il tient des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le refus opposé par le préfet de faire usage du pouvoir de substitution qu'il tient de l'article L. 2215-1 n'est entaché d'illégalité qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de l'instruction que le constat d'huissier du 12 mars 2022, contrairement à ce que soutient le requérant, ne fait état d'aucune situation particulièrement dangereuse pour la sécurité publique. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise en date du 29 janvier 2024, uniquement versé dans l'instance n° 2300091, que s'il existe un risque réel de décrochage de la toiture, celui-ci est conditionné à des conditions climatiques difficiles. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés au point 6 du présent jugement mais en l'absence de situation particulièrement dangereuse, le préfet de la Guadeloupe n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre la procédure de substitution prévue par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2300091 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite en date du 9 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Terre-de-Haut a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale en matière d'immeuble menaçant ruine est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de de la commune de Terre-de-Haut de faire usage de tous les pouvoirs prévus par les dispositions citées au point 5 du présent jugement afin qu'il soit mis fin à la situation de péril présentée par à la maison implantée, en partie, sur la parcelle cadastrée section AE n°1088, en engageant notamment, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la procédure contradictoire préalable à l'adoption d'un arrêté mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité. Article 3 : La commune de Terre-de-Haut versera une somme de 1 500 euros à M. A. Article 4 : La requête n°2300091 de M. A est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Guadeloupe et au maire de la commune de Terre-de-Haut. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Bentolila, conseillère, Mme Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA Le président Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CÉTOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL N°s 2300091, 2300092
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2300091_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel