TA20Tribunal Administratif de BastiaRejetCitée 13×
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2300092_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a implicitement rejeté son recours gracieux relatif à la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à indiquer que la demande de prime de transition énergétique qu'elle a effectuée auprès de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat n'aurait pas été transmise au service compétent en raison d'un dysfonctionnement interne. Ce faisant, Mme A n'articule aucun moyen opérant à l'appui de sa demande qui, par suite, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Fait à Bastia, le 31 juillet 2025. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
- Citations reçues
- 13 décision(s)
Référence
ORTA_2300092_20250731