CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01868_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 23 décembre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2300092 du 9 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme A représentée par Me Faure Cromarias, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement : - il méconnaît le principe du contradictoire, la première juge s'étant fondée sur une pièce non communiquée pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté ; S'agissant de l'arrêté : - il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour implicite qui lui a été opposé ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis régulier du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé, de sa vie privée et familiale et de son droit au séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante serbe née le 21 juin 1976, est entrée en France le 2 février 2022, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2022. Par arrêté du 23 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l'a assignée à résidence. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Pour écarter le moyen tiré de ce qu'il appartient au préfet " de justifier de ce que le signataire de l'acte attaqué bénéficiait d'une délégation de signature ", la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondée sur la délégation de signature du 2 décembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour, et en outre visée par la décision en litige. S'étant appuyée sur une pièce librement accessible aux parties, notamment par le biais du recueil dématérialisé des actes administratifs, la première juge n'a pas méconnu le principe du contradictoire. Sur l'arrêté dans son ensemble : 4. A l'appui de ses conclusions, Mme A reprend son moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision contestée, déjà invoqué devant le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par la première juge. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si Mme A se prévaut de l'exception d'illégalité de la décision implicite de refus de titre de séjour dont elle a fait l'objet, la décision portant obligation de quitter le territoire qu'elle conteste a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas fondée par la décision de refus de titre de séjour dont elle entend exciper de l'illégalité. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant de même que ceux invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour en cause. 6. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce de façon suffisamment détaillée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le préfet, lequel, ainsi qu'il vient d'être dit, a fondé sa décision sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A non pertinents pour prendre la décision en cause. Par suite, et alors même que cette décision ne fait pas mention de la demande de titre de séjour notifiée aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 15 mars 2022, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen préalable de sa situation et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A doit être écarté. 8. En quatrième lieu, le préfet du Puy-de-Dôme a produit l'avis rendu le 31 août 2022 par trois médecins du service médical l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour pour raison de santé de Mme A, signé par ses auteurs, lesquels sont clairement identifiés. Si la requérante estime que l'authenticité de leur signature peut être remise en cause, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de ces dispositions, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Par ailleurs, la seule circonstance que les signatures des trois médecins sont des fac-similés n'est pas de nature à remettre en cause leur authenticité ou l'identité des signataires. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII et du vice de procédure qui en découlerait doit être écarté. 9. En cinquième lieu, selon l'avis du collège de médecins de l'OFII du 31 août 2022, l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute pièce produite par Mme A s'agissant de la disponibilité des soins que son état de santé requiert, que les pathologies dont elle est atteinte ne pourraient pas bénéficier d'un traitement médical approprié en Serbie. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En sixième lieu, Mme A, entrée sur le territoire français dix mois seulement avant les décisions contestées, fait valoir que son état de santé nécessite sa présence sur le territoire français et que son époux réside en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si son époux, détenu provisoirement depuis le 15 mai 2022, a été condamné par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 16 juin 2022 à deux ans d'emprisonnement, il ne disposait pas d'un droit au séjour en France, ayant d'ailleurs été condamné à titre complémentaire à une interdiction définitive du territoire français. S'il était emprisonné à la date de la décision en litige, il avait purgé l'essentiel de sa peine, Mme A n'apportant au demeurant pas davantage en appel qu'en première instance de précisions sur les liens conservés avec son mari depuis son incarcération, de sorte que rien ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue, à moyen terme, hors de France, et notamment en Serbie, pays dont ils ont tous deux la nationalité et où la requérante a vécu la majorité de son existence. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 9 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins requis par l'état de santé de Mme A ne puisse lui être fournis dans son pays d'origine. Il suit de là que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence d'argumentation distincte, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme " n'avait pas réellement l'intention d'examiner la situation de la requérante au regard de la situation pénale de M. A " est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée. Sur la décision désignant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. 14. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9 ci-dessus, le retour de Mme A en Serbie ne saurait être regardé comme susceptible d'exposer l'intéressée à un traitement inhumain et dégradant en raison de son état de santé. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée manifeste d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 17. Il ressort des termes de la décision en litige que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur les critères visés à l'article L. 612-10 précité, en faisant valoir la date récente d'entrée sur le territoire français de Mme A et son absence de liens personnels et familiaux anciens, intense et stables en France, quand bien-même elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement auparavant et ne représente pas une menace pour l'ordre public. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, ces éléments permettent en l'espèce de justifier du principe et de la durée de cette interdiction prononcée à son encontre. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 17 juin 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6917 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01868_20240617
TA2031 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORCA_23LY01868_20240617
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