TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300092_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A D B, représenté par Me Bodo, avocat, demande au tribunal administratif : " - de recevoir la présente requête comme régulière ; - de constater l'illégalité externe de la décision déférée ; - de déclarer le requérant comme ayant intérêt à agir et bien-fondé en ses moyens ; - de juger que le requérant est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) du 3 décembre 2018 à l'occasion d'un recours contentieux formé contre une décision individuelle le concernant ; - de condamner l'ACOSS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. " M. B indique saisir le tribunal " afin qu'il constate que la décision du directeur général de l'ACOSS du 6 décembre 2018 est entachée d'une illégalité externe dirimante ". Vu : - l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil en date du 30 septembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Par le présent recours, M. A B demande au tribunal administratif " de juger qu'il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) du 3 décembre 2018 à l'occasion d'un recours contentieux formé contre une décision individuelle le concernant ". Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, de statuer à titre principal, par la voie de l'exception, sur la légalité d'une décision administrative. Des lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête de M. B, dont un précédent recours à l'objet identique a déjà été rejeté le 30 septembre 2021, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 1 000 (mille) euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera au Trésor Public une amende d'un montant de 1 000 (mille) euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis aux fins de recouvrement de l'amende prononcée à l'article 2 ci-dessus. Fait à Montreuil, le 10 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre M. C La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300092
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2300092_20230110
Données disponibles
- Texte intégral