TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRenvoi
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300092_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Gourves, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ; 2°) d'ordonner une expertise en vue de déterminer la valeur vénale en décembre 2016 de l'immeuble sis 30-32 rue Jean Mermoz à Auxerre, cadastré section AR n° 3 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à lui verser ainsi qu'à la société BHLP, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 342-2 du code de justice administrative : " Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. / L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal. ". Aux termes de l'article R. 342-3 du même code : " Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. () ". 2. La SCI 3C2V, dont Mme B est associée, a acquis le 21 décembre 2016 un immeuble auprès de la SAS BHLP. L'administration fiscale a estimé que cette cession avait été réalisée à un prix minoré et qu'une telle minoration, constitutive d'un acte anormal de gestion pour la SAS BHLP, correspondait à une libéralité représentative d'un avantage occulte au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts, directement appréhendé par les associés de la SCI 3C2V à hauteur de leur participation dans le capital. Mme B demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016. Toutefois, d'autres associés de la SCI 3C2V ont contesté auprès d'autres tribunaux administratifs les impositions supplémentaires auxquelles ils ont été eux-mêmes assujettis à raison de la même cession. Ces requêtes, qui ont été enregistrées aux greffes des tribunaux administratifs d'Orléans (n° 2303440) et de Lyon (n° 2300203), comportent des moyens identiques à ceux soulevés dans la requête n° 2300092, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par ailleurs, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon (n° 2300086), la SAS BHLP, d'une part, a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de la réintégration dans son résultat imposable du montant de la libéralité accordée et d'autres associés, d'autre part, ont contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis à raison de la même opération. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête n° 2300092 au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent, afin qu'il se prononce sur le lien de connexité et détermine la juridiction compétente pour connaître des demandes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2300092 de Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du tribunal administratif de Dijon, à la présidente du tribunal administratif de Lyon, au président du tribunal administratif d'Orléans, à Mme A B et au directeur de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 octobre 2023. Le président du tribunal, Signé A. POUJADE
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TA5110 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2300092_20231010
Données disponibles
- Texte intégral