TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300093_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022 sous le n° 2201055, et un mémoire enregistré le 4 août 2023 et non-communiqué, la société Aliya, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 479 012,46 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du pillage des commerces qu'elle exploite, commis entre novembre 2021 et janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; - le préjudice subi non indemnisé après prise en charge de son assurance au titre des marchandises s'élève à 479 012,46 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société Aliya n'est fondé. Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixé au 7 août 2023. Un mémoire produit par la société requérante a été enregistré le 15 septembre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, la compagnie Allianz Iard, représentée par Me Le Boulch, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 605, 00 euros, en remboursement de l'indemnité versée à la société Aliya à raison des dommages subis dans la nuit du 19 au 20 novembre 2021 ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; - le préjudice subi correspond aux indemnités versées à la société Aliya du fait du pillage subi dans la nuit du 20 au 21 novembre 2021, par un montant total de 50 605, 00 euros correspondant au plafond de garantie. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kenza Bakhta, conseillère ; - les conclusions de M. Antoine Lubrani, rapporteur public, - et les observations de Me Le Boulch, représentant la compagnie Allianz Iard. Une note en délibéré, présentée par la compagnie Allianz Iard a été enregistrée le 25 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société Aliya exploite deux magasins de commerce de détail de chaussures de sport à l'enseigne " SPORT ACTION ", tous deux situés à Pointe-à-Pitre. Dans la nuit du 20 au 21 novembre 2021, son premier magasin, situé au 124 rue Frébault, a fait l'objet de dégradations et d'actes de pillage. Dans la nuit du 20 au 21 janvier 2022, le second magasin, situé au 1 boulevard Chanzy, a été l'objet d'évènements identiques. Par une réclamation préalable, la société Aliya a demandé au préfet de la Guadeloupe l'indemnisation du préjudice subi à hauteur de 560 049, 77 euros, laquelle demande a été rejetée par décision du 28 juillet 2022. Par la requête n°2201055, la société Aliya demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 479 012, 46 euros en réparation des préjudices subis non indemnisés. Par la requête n°2300093, l'assureur de la société Aliya, la compagnie Allianz Iard, qui l'a indemnisée à hauteur du plafond de garantie, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 605 euros en remboursement des sommes qu'elle a versées à son assuré. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2201055 et n° 2300093, présentées par la société Aliya et son assureur, la compagnie Allianz Iard, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ". 4. Il est constant qu'entre novembre 2021 et janvier 2022, l'ensemble du territoire de la Guadeloupe a été marqué par un mouvement social en opposition à l'obligation vaccinale ainsi que par des violences urbaines, caractérisées par des actes de vandalismes et la mise en place d'entraves à la circulation, notamment sur la commune de Pointe-à-Pitre. 5. D'une part, en ce qui concerne la dégradation et le pillage du premier commerce, dans la nuit du 20 au 21 novembre 2021, il est constant que la commune de Pointe-à-Pitre a été la cible de pillages de commerce, en marge du mouvement social qualifié de " particulièrement violent " ayant notamment nécessité l'instauration d'un couvre-feu pour la nuit du 20 au 21 novembre 2021. Il résulte de l'instruction que les constatations effectuées tant par les services de la police nationale que par l'expert de l'assureur de la société requérante, ont révélé que le rideau métallisé du magasin avait été forcé et déraillé et qu'il présentait des traces de pesées à sa base. Dans sa plainte, le représentant de la société Aliya indique que de nombreux individus, qui n'ont pas été identifiés, se sont introduits dans le commerce et que les forces de l'ordre intervenues sur les lieux ont été pris à partie par des tirs. Par ailleurs, il résulte des termes même du rapport d'expertise de l'assureur de la société requérante que " des bandes de pillards ont profité de ce malaise social pour dégrader et incendier les commerces sur tout le département et notamment dans la ville de Pointe-à-Pitre ", faits corroborés par les articles de presse locale. Enfin, et surtout, il ne résulte pas de l'instruction que les dégradations aient été commises en marge d'une manifestation ou d'un rassemblement qui aurait dégénéré, les dégradations et les vols ayant eu lieu de nuit alors qu'un couvre-feu avait été instauré. Dès lors, ces actes ne sauraient être rattachés à un rassemblement identifiable qui aurait dégénéré spontanément. Par ailleurs, la chronologie des incidents démontre qu'une mobilisation générale était en cours depuis le 15 novembre 2021 et que plusieurs actions violentes avaient déjà été menées dans la nuit du 19 au 20 novembre précédent, justifiant l'instauration d'un couvre-feu. Il en résulte que les vols et dégradations commis dans le commerce de la société requérante dans la nuit du 20 au 21 novembre 2021 doivent être regardés comme le fait d'un groupe d'individus organisé dans le seul but de commettre, de manière préparée, ces délits et non comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 6. D'autre part, en ce qui concerne la dégradation et le pillage du second commerce, dans la nuit du 20 au 21 janvier 2022, si le préfet fait valoir que le mouvement social avait cessé à cette date, il résulte de l'instruction qu'un appel à la grève générale avait été lancé par le collectif des organisations contre l'obligation vaccinale et le pass-sanitaire le 20 janvier 2022. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les sabots métalliques du volet roulant du commerce ont été sciés à la disqueuse par une dizaine d'individus non identifiés armés et organisés et que le matériel de surveillance vidéo, outre la marchandise, ont été dérobés. Ainsi, le rapport d'expertise de l'assurance de la requérante mentionne que " dans un contexte de manifestations sociales et d'émeutes, dans la nuit du 20 janvier 2021, des malfaiteurs organisés en gang ont sciés le volet roulant acier pour s'introduire dans le magasin et piller l'ensemble du contenu ". Ces faits sont corroborés par le rapport de la direction territoriale de la police nationale qui précise que plusieurs commerces du centre-ville avaient été la cible de pilleurs et de casseurs. Dès lors, les dégradations et le vol ne sauraient être rattachés à un rassemblement identifiable qui aurait dégénéré spontanément, alors qu'au surplus, un couvre-feu était encore en vigueur. Il en résulte que les vols et dégradations commis dans ce second commerce doivent être regardés comme le fait d'un groupe d'individus organisé dans le seul but commettre, de manière préméditée, ces délits et non comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Aliya et la compagnie Allianz Iard ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par suite, leur requête respective doit être rejetée en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2201055 et n° 2300093 de la société Aliya et de la compagnie Allianz Iard sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Aliya, à la compagnie Allianz Iard et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Jade Le Roux, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, Signé K. BAKHTA La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL N° 2201055, N° 2300093
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2300093_20231003
Données disponibles
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