TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300099_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a refusé la remise gracieuse de sa dette relative à un indu d'aide personnelle au logement pour un montant de 1 545 euros Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement ou ne lui accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. En l'espèce, la requête présentée par M. B tend à l'annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a refusé la remise gracieuse de sa dette relative à un indu d'aide personnelle au logement pour un montant de 1 545 euros. Le requérant se borne ainsi, au soutien de sa demande d'annulation, à contester le bien-fondé de l'indu en question, alors qu'une décision rejetant une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire d'une aide au logement ne trouve pas sa base légale dans la décision dé récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement exciper, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de cette décision de rejet, de l'illégalité de la décision de récupération. 5. Par des courriers des 17 janvier et 9 février 2023, M. B a été invité à compléter son recours, sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, au moyen du formulaire prévu à cet effet, courriers auxquels l'intéressé n'a pas, à ce jour, répondu. Le formulaire invitait notamment à préciser les motifs de la demande et informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir sa bonne foi et sa situation de précarité éventuelle. Le requérant, qui se borne à contester le bien-fondé de l'indu à l'origine de la créance, n'a pas répondu à la demande du tribunal et ne justifie donc aucunement de ses ressources et charges, ne mettant ainsi pas le tribunal à même d'apprécier son éventuelle situation de précarité, à supposer la condition de la bonne foi remplie. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 11 avril 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2300997/6-
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300099_20230405
TA4419 août 2025
DTA_2300997_20250819Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2300099_20230405
Données disponibles
- Texte intégral